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Le 22 juillet 2022

 

Les règles de création et de fonctionnement des associations sont placées sous un régime de liberté contractuelle de ses associés. L'élaboration des règles de gouvernance sont ainsi fixées par ses statuts. L'organe souverain de l'association est l'assemblée générale des associés qui a pour attribution, notamment, d'approuver la gestion et les comptes de l'association, de nommer et de révoquer les organes de direction et d'administration, mais aussi de prendre toutes les décisions qui ne sont pas dévolues par les statuts à un autre organe de l'association.

Si, c'est donc à juste titre que les appelantes invoquent le fait que l'ASL n'est pas soumise au statut de la copropriété mais régie par ses statuts, il leur incombe de démontrer que les résolutions contestées n'ont pas été adoptées conformément auxdits statuts.

Le simple fait que les résolutions visent l'article 24, sans autre précision, n'est pas en soi, de nature à démontrer le non respect des règles statutaires.

L'ASL des Acacias a été fondée en vue d'un intérêt collectif dépassant les intérêts particuliers de ses membres. Son fonctionnement ne doit pas être entravé par des règles rigides. En l'absence de dispositions statutaires précises sur les règles de majorité, les modalités d'adoption de ces résolutions, à la majorité de ses membres présents ou représentés, doivent être déclarées conformes aux statuts.

Si les statuts originaires n'ont pas prévu de règles régissant les modalités de vote en vue de les modifier, il sera relevé que la Cour de cassation pose une limite à la souplesse devant régir le fonctionnement d'une association lorsque la modification statutaire a pour effet d'augmenter les engagements des associés ; l'unanimité est exigée dans ce cas (Cass. 3e civ., 20 juin 2001, n° 99-17.961. - Cass.3e civ., 21 sept. 2011, n° 10-18.788. - Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11.979). Dans le silence des statuts de l'ASL, les statuts qui adoptent un nouveau mode de répartition des charges doivent être votés à l'unanimité.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 11 Mai 2021, RG n° 20/00231