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Le 20 juin 2014
Il conclut que les art. 671 et 672 du Code civil, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des art. 671 et 672 du Code civil.
La société requérante considère que les dispositions contestées qui permettent au voisin d'exiger du propriétaire l'arrachage ou la réduction des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés en bordure de son fonds sans qu'il ait à justifier d'un préjudice, méconnaissent le Préambule de la Charte de l'environnement (art. 1er à 4 et art. 6) et portent atteinte au droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel considère que si les dispositions en cause peuvent conduire à ce que des végétaux plantés en méconnaissance des règles de distance soient arrachés ou réduits, ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des règles particulières relatives à la protection de l'environnement. Il ajoute qu'un tel arrachage de végétaux est insusceptible d'avoir des conséquences sur l'environnement, de sorte qu'il ne peut y avoir méconnaissance de la Charte de l'environnement.
S'agissant du droit de propriété, le Conseil constitutionnel considère, d'une part, que la servitude établie par les dispositions contestées n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'art. 17 de la Déclaration de 1789, et d'autre part, qu'en imposant le respect de certaines distances pour les plantations en limite de la propriété voisine, le législateur a entendu assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges. Les dispositions discutées poursuivent donc un but d'intérêt général. Enfin, le Conseil constitutionnel précise que l'option entre l'arrachage et la réduction appartient au propriétaire. Il conclut que les art. 671 et 672 du Code civil, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des art. 671 et 672 du Code civil.
La société requérante considère que les dispositions contestées qui permettent au voisin d'exiger du propriétaire l'arrachage ou la réduction des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés en bordure de son fonds sans qu'il ait à justifier d'un préjudice, méconnaissent le Préambule de la Charte de l'environnement (art. 1er à 4 et art. 6) et portent atteinte au droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel considère que si les dispositions en cause peuvent conduire à ce que des végétaux plantés en méconnaissance des règles de distance soient arrachés ou réduits, ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des règles particulières relatives à la protection de l'environnement. Il ajoute qu'un tel arrachage de végétaux est insusceptible d'avoir des conséquences sur l'environnement, de sorte qu'il ne peut y avoir méconnaissance de la Charte de l'environnement.
S'agissant du droit de propriété, le Conseil constitutionnel considère, d'une part, que la servitude établie par les dispositions contestées n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'art. 17 de la Déclaration de 1789, et d'autre part, qu'en imposant le respect de certaines distances pour les plantations en limite de la propriété voisine, le législateur a entendu assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges. Les dispositions discutées poursuivent donc un but d'intérêt général. Enfin, le Conseil constitutionnel précise que l'option entre l'arrachage et la réduction appartient au propriétaire. Il conclut que les art. 671 et 672 du Code civil, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
Référence:
Référence:
- Cons. const., déc. du 7 mai 2014, n° 2014-394 QPC ; J.O. du 10 mai 2014