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Le 06 mai 2014
Si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'art. 175 CPC aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure
M. X et Mme Y ayant été prononcé le 10 févr. 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux a dressé un procès-verbal de difficulté ; devant la cour d'appel, Mme Y a soulevé la nullité du rapport d'expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal a statué.

Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de statuer en rejetant comme tardive sa demande de nullité du rapport d'expertise alors selon le moyen, que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Mme Y tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Mme Z fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que Mme Y n'avait pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu'en application des dispositions de l'art. 175 CPC (code de procédures civile), la demande de Mme Y devait être écartée, la cour d'appel a violé les dispositions des art. 16 et 175 CPC, ensemble les stipulations de l'art. 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Son pourvoi est rejeté.

Si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'art. 175 CPC aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; Mme Y ayant présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a décidé à bon droit que la nullité était couverte.
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Par la même décision, à propos d'un contrat de retraite complémentaire MEDERIC, la Cour de cassation dit qu'ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l'actif de la communauté le montant des sommes litigieuses.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, N° de pourvoi: 12-21.484, cassation partielle, publié