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Le 18 mars 2019

Tout contribuable peut demander à l’administration fiscale, dans le cadre du recours gracieux, la remise ou la modération des impôts directs (IR, impôts locaux…) à condition que sa demande soit fondée sur des motifs de gêne ou d’indigence le mettant dans l’impossibilité de se libérer de sa dette à l’égard du Trésor (Livre des procédures fiscales, art. L. 247 ; BOFiP-CTX-GCX-10-20-12/09/2012). 

Dans l'affaire ayant fait l'objet du recours dont arrêt en référence, l'administration fiscale et les juges du fond avaient rejeté la demande des contribuables pourtant surendettés, bénéficiaires du RSA et de la CMU, dépourvus de patrimoine et destinataires d'un avis de saisie de leurs meubles. Le juge a retenu que les intéressés s'étaient eux-mêmes placés dans une situation d'insolvabilité. En effet, le juge s'est fondé sur le fait que les contribuables, qui avaient perçus des revenus annuels de l'ordre de 35'000 EUR en 2011 et 2012, avaient choisi d'affecter ces ressources au remboursement de crédits à la consommation et au règlement d'honoraires d'avocat plutôt qu'au comblement de leur dette fiscale.

Le Conseil d'État donne cependant raison au contribuable. En effet, il retient qu'en raisonnant ainsi, les juges du fond ont commis une erreur de droit. 

En l'espèce, les requérants, dont la dette fiscale au titre de l'impôt sur le revenu s'élevait à environ 15'000 EUR, disposaient d'un revenu disponible après paiement de leurs charges d'un montant de 36 EUR/mois et n'avaient pas de patrimoine. Il en résulte qu'ils se trouvaient bien dans l'impossibilité de payer du fait d'une situation de gêne ou d'indigence qui ne saurait être regardée, du seul fait de leur choix d'affecter leurs ressources au remboursement de dettes non fiscales, comme résultant de l'organisation par eux-mêmes de leur insolvabilité.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 7 mars 2019, req. n° 419.907