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Le 13 mai 2015
Le conjoint d'un descendant d'un membre originaire de l'indivision n'est pas le conjoint d'un membre originaire.
Dans le cadre d'un litige concernant le mode de détermination de la plus-value réalisée par une personne, le juge administratif, avant de statuer, a demandé à l'autorité judiciaire de se prononcer sur une difficulté d'application des dispositions de l'article 750-II du Code général des impôts (CGI).
Il s'agissait de vérifier si la descendante du conjoint d'un membre originaire d'une indivision successorale pouvait revendiquer l'application des dispositions de faveur de l'article 750-II du CGI qui prévoient que les licitations de droits immobiliers qui interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants bénéficient du taux de 2,50 %.
La Cour d'appel de Paris dit non.
Les dispositions de cet article 750-II ne bénéficient, compte tenu de leur rédaction et de la ponctuation qui y figure, qu'au conjoint et aux descendants d'un membre originaire de l'indivision or, l'appelante n'est que la descendante du conjoint d'un membre originaire de l'indivision.
Le conjoint d'un descendant d'un membre originaire de l'indivision n'est pas le conjoint d'un membre originaire de l'indivision.
Dans le cadre d'un litige concernant le mode de détermination de la plus-value réalisée par une personne, le juge administratif, avant de statuer, a demandé à l'autorité judiciaire de se prononcer sur une difficulté d'application des dispositions de l'article 750-II du Code général des impôts (CGI).
Il s'agissait de vérifier si la descendante du conjoint d'un membre originaire d'une indivision successorale pouvait revendiquer l'application des dispositions de faveur de l'article 750-II du CGI qui prévoient que les licitations de droits immobiliers qui interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants bénéficient du taux de 2,50 %.
La Cour d'appel de Paris dit non.
Les dispositions de cet article 750-II ne bénéficient, compte tenu de leur rédaction et de la ponctuation qui y figure, qu'au conjoint et aux descendants d'un membre originaire de l'indivision or, l'appelante n'est que la descendante du conjoint d'un membre originaire de l'indivision.
Le conjoint d'un descendant d'un membre originaire de l'indivision n'est pas le conjoint d'un membre originaire de l'indivision.
Référence:
Référence:
- C.A. Paris, 15 avr. 2015, RG n° 14/11421