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Le 04 avril 2007

La Cour de cassation dit que les clauses "réputées non écrites" ne sont pas "non écrites", mais qu'elles s'imposent au moins tant que le juge ne les a pas "déclarées non écrites". Aucun copropriétaire ni le syndicat ne peuvent se faire justice eux-mêmes. Aussi l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas la possibilité de prendre une décision contraire à une clause réputée non écrite du règlement de copropriété. La cour d'appel, dans l'affaire en référence, avait rejeté la demande d'annulation de la décision majoritaire. La Cour de cassation censure: l'assemblée générale n'a pu adopter valablement une répartition des charges d'un élément d'équipement, en l'occurence l'automatisme de la porte cochère, conforme au critère d'utilité de l'article 10, alinéa 1er, de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965. L'assemblée générale était tenue de rester aux stipulations contraires, réputées non écrites, du règlement de copropriété (ici d'avant la loi de 1965) et prendre une décision contraire aux dispositions légales d'ordre public. La seule possibilité, pour éviter le recours systématique au juge, est de faire prendre une décision par l'assemblée générale des copropriétaires pour modifier le règlement en substituant à la clause réputée non écrite une clause conforme aux dispositions d'ordre public de la loi de 1965. Bien entendu, si cette modification a pour effet de modifier la répartition des charges, elle devra être prise à l'unanimité. So. DEGLO, ONBRéférence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 21 juin 2006 (pourvoi n° 05-13.607), cassation partielle. Arrêt publié au Bulletin, III, civ., N° 159, p. 131. A voir aussi sur LegiFrance.