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Le 16 juillet 2007

Une société a vendu les lots n° 1, 2, 3, 4, 5 et 50 d'un immeuble en copropriété à une autre société pour un prix unique en déclarant au titre de la "loi Carrez" (article 46 de la loi du 10 juillet 1965) que les lots n° 1, 2, 3, 5 et 50 avaient une superficie de 806,80 mètres carrés et que celle du lot n° 4 était inférieure à 8 mètres carrés. La société acquéreur, après avoir fait procéder à un mesurage contradictoire des lots qui a fait ressortir à ce titre une superficie de 679,33 mètres carrés sans les rampes d'accès au local commercial et de 748,83 mètres carrés si elles étaient incluses dans celle de plancher, a assigné son vendeur en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure et le notaire et l'architecte ont été appelés en garantie. Au vu de l'article précité, la Cour de cassation rappelle que toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot (ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat). Et que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. La Cour de cassation dit que viole les dispositions de l’article 46 une cour d’appel qui, pour débouter un acquéreur d’un ensemble de lots de copropriété de sa demande en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure formée à l’encontre de son vendeur, retient que les parties avaient fixé un prix unique pour la vente "en bloc" d’un ensemble de lots ne constituant pas une unité immobilière et dont une partie était susceptible d’être vendue séparément et qu’elles avaient rendu impossible tout calcul d’une diminution de prix à raison d’une moindre mesure des lots dissociables auxquels la loi précitée était susceptible de s’appliquer, alors que cet article 46 est applicable à la vente d’un ensemble de lots de copropriété.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 28 mars 2007 (Pourvoi N° 06-13.796), rejet