Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 mars 2007

Il résulte de l'article 900 du Code civil que la clause pénale privant de ses droits dans une succession un héritier qui conteste les dispositions testamentaires, est réputée non écrite, lorsqu’elle tend à assurer l’exécution de celles portant atteinte à l’ordre public. Toutefois, cet héritier encourt les effets de la clause si sa contestation est jugée infondée. Yves X est décédé le 28 février 1998 en laissant pour héritiers non réservataires ses deux petites nièces, Hélène et Danielle (les consorts Le Y) et, pour légataires, Mmes Hélène, Noëlla et M Louis (les consorts Z), institués en vertu d’un testament olographe en date du 21 mars 1990 lequel stipulait également que "toute contestation de la part d’un héritier entraînera la suppression de son héritage". Les consorts Z, légataires, ont assigné les consorts Le Y en délivrance de leur legs; ces derniers, qui en ont sollicité la révocation pour cause d’ingratitude des légataires, ont été déboutés de leur action. Pour décider que la clause d’exhérédation ne saurait trouver application, l’arrêt de la cour d’appel retient que la demande en révocation du legs pour cause d’ingratitude intéressait l’ordre public. La Cour de cassation dit qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt avait débouté les consorts Le Y, héritiers, de leur action en révocation pour ingratitude, ce dont il résultait qu’ils devaient subir, dans toutes ses conséquences, la condition qui, de la part du testateur, avait pour objet de prévenir une contestation infondée, la cour d’appel a violé les textes: l’article 900 rappelé plus haut et l’article 1134 du Code civil. Le legs est donc validé et les héritières sont privées de tous droits dans la succession. So. DEGLO, ONB Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 20 février 2007 (pourvoi n° 04-14.461), cassation