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Le 17 juillet 2006

1/ Aux termes de l'alinéa 4 de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. Est toutefois recevable l'appel formé par lettre simple dès lors que les dispositions qui précèdent ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel, la lettre recommandée n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration. Il suffit de constater que l'appel a été formé avant l'expiration du délai légal par la remise d'un pli au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, peu important que ce pli ne porte que la date d'enregistrement correspondant à celle de la reprise de ses fonctions par la secrétaire de la juridiction absente lors de la remise. 2/ En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, l'appel d'un jugement du TASS ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu du directeur un mandat comportant un pouvoir spécial à cet effet, dès lors que le pouvoir de représenter cet organisme en justice ne confère pas à cette agence celui d'interjeter appel. Au cas d'espèce, alors que la déclaration d'appel est signée par le responsable du contentieux de cet organisme, ne répond pas à cette exigence le document produit, qui ne vaut délégation de signature du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie que pour les opérations relatives au "déroulement de procédure" dont le "suivi de la procédure d'appel". Référence: - Cour d'appel d'Agen (Chambre soc.), 25 janvier 2006 (R.G. n° 04/01609)