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Le 27 septembre 2005

Le propriétaire d'un fonds de commerce de café, restaurant et hôtel, ainsi que de l'immeuble d'exploitation, achetés par acte notarié dans le cadre d'une procédure collective, a dû cesser son exploitation à la suite de l'intervention de la commission départementale de sécurité l'informant de la non-réalisation des travaux de sécurité prescrits par l'Administration cinq ans avant la vente. La cour d'appel condamne le liquidateur judiciaire qui a signé l'acte de cession du fonds à indemniser l'acquéreur - depuis lui-même mis en liquidation judiciaire - du préjudice résultant de la perte de son fonds, après que la vente ait été annulée. Le liquidateur judicaire va en cassation et appelle le notaire en garantie. La Cour de cassation dit que le liquidateur judiciaire ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir annulé la vente. Ayant relevé que l'immeuble vendu faisait l'objet de prescriptions administratives de sécurité à réaliser dans les trois ans et que le liquidateur ne les avait pas portées à la connaissance de l'acquéreur et retenu que celui-ci ne pouvait, en sa qualité de professionnel de la restauration, se convaincre seul de ces non-conformités à des normes de sécurité, qu'il n'aurait pas, eu égard au coût des travaux de mise en conformité, formulé d'offre d'achat pour l'immeuble litigieux ou tout le moins en aurait proposé un prix moindre et que la mention suivant laquelle l'acheteur prendrait l'immeuble en l'état ne dispensait pas le vendeur de l'informer des vices qui l'affectaient et qu'il connaissait, la cour d'appel a pu en déduire que le dol du liquidateur était caractérisé. Le liquidateur a fait également grief à l'arrêt de mettre hors de cause le notaire, rédacteur de l'acte. Mais ayant retenu que s'il entrait dans les obligations du notaire de s'assurer de la conformité des biens vendus aux déclarations des vendeurs, ce professionnel n'était pas tenu de rechercher si ces biens étaient concernés, pour leur exploitation, à des prescriptions administratives qui n'étaient soumises à aucune publicité, la cour d'appel en a bien déduit que la responsabilité du notaire ne pouvait être retenue. Enfin le liquidateur ne peut faire grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au liquidateur à la liquidation judiciaire de l'acquéreur. La cour d'appel a retenu que la fermeture du commerce, objet de la vente litigieuse, avait été la cause de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'acquéreur puis de sa liquidation judiciaire, son activité de cafetier-restaurateur dans un autre fonds de commerce ne permettant pas d'assurer le paiement de la totalité de ses charges et notamment du remboursement des mensualités de prêts accordés par la banque pour l'acquisition de l'immeuble et du fonds de commerce en cause. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 6 juillet 2005 (pourvoi n° 01-03.590), rejet du pourvoi
@ 2005 D2R SCLSI pr