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Le 24 juillet 2007

Par actes des 6 février 1990 et 23 février 1993, Mme X a acquis de M. Adrien la nue-propriété d'un immeuble d'habitation et une propriété viticole et agricole, moyennant le paiement de rentes viagères converties, pour partie aux termes de l'acte du 23 février 1993, en bail à nourriture. A la suite du décès de son père, survenu en 1997, M. Jean-Louis a demandé l'annulation de ces actes pour prix dérisoires. Ayant souverainement retenu que la charge pesant sur Mme X au titre de l'obligation de soins était réelle et qu'il résultait de nombreuses attestations qu'elle s'en était parfaitement acquittée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que les arrérages stipulés à l'acte au titre de l'obligation de soins et de la rente en numéraire étaient supérieurs aux revenus de la propriété viticole. Et au visa des articles 1131 et 1976 du Code civil, dont il résulte que l'obligation sans cause ou sur fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet et que la rente viagère peut-être constituée au taux qu'il plait aux parties contractantes de fixer, la Cour de cassation dit que, pour annuler la vente du 6 février 1990, l'arrêt retient que pour déterminer si les arrérages de la rente sont inférieurs aux revenus de la nue propriété de l'immeuble cédé, il convient de prendre en compte non une évaluation de celle-ci à dire d'expert mais sa valeur telle que fixée contractuellement par les parties à l'acte de vente et qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le vendeur s'est réservé l'usufruit du bien vendu, l'appréciation de l'aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale au jour de la vente de l'immeuble grevé, la cour d'appel a violé les textes cités plus haut. L'arrêt est donc cassé, mais seulement en ce que qu'il a prononcé la nullité de la vente consentie par M. Adrien, suivant acte du 6 février 1990, validant ainsi cette vente.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 4 juillet 2007 (N° de pourvoi: 06-14.122), cassation partielle