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Le 07 septembre 2007

La Commune de Tarascon a demandé à la Cour administrative d'appel d'annuler le jugement en date du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 22 octobre 2002 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à l'entreprise "La Maison du Store" pour l'extension d'un atelier. Le permis portait la note suivante: "L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la construction projetée est située en zone submersible réglementée du Rhône et qu'une crue de ce fleuve peut endommager ses biens. Le niveau des plus hautes eaux de la dernière crue s'est élevé à cet endroit à la cote de 11,50 m. NGF". Le déféré du préfet était fondé pricipalement sur les dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme selon lesquelles le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. La Cour dit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le permis de construire contesté, sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ledit permis, au regard de l'article R. 111-2 précité. Mais considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par le préfet des Bouches-du-Rhône tant devant la cour que devant le tribunal, ladite Cour relève qu'aux termes de l'article UE1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de ladite Commune: "Les constructions et installations admises en 1.1, 1.2 et 1.3 ci-après doivent comporter un niveau refuge accessible situé au dessus de la cote de crue de 1856"; qu'il est constant que, lors de la crue de 1856, les eaux qui ont inondé le terrain d'assiette du projet en litige ont atteint la cote de 11,50 mètres NGF; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en date du 22 octobre 2002 autorise l'extension d'un bâtiment dont les planchers intérieurs sont situés à une cote inférieure à 11,50 mètres NGF; que la hauteur de la construction en litige, qui est un simple rez-de-chaussée, est limitée à 4,95 mètres et ne comporte pas de niveau refuge; que, dans ces conditions, le projet méconnaissant ledit article, le maire ne pouvait légalement délivrer le permis de construire litigieux. L'annulation du permis est en conséquence confirmée.Référence: - Cour administrative d'appel de Marseille statuant au contentieux, 1re Chambre, 9 juillet 2007 (req. N° 04MA00897)