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Le 06 août 2007

L'acte notarié remontait à 32 ans. Par cet acte des propriétaires avaient vendu leurs biens immobiliers à deux couples d'acquéreurs, indivisément chacun pour moitié, aux termes d'un seul acte notarié qui n'a pas été signé par l'un de ces deux couples, pourtant mentionnés comme ayant comparu à l'acte en qualité d'acquéreurs. Le même notaire a ultérieurement établi un nouvel acte, passé alors entre les seuls vendeurs et les époux non signataires, aux fins de rectification du précédent, en mentionnant que seuls les acquéreurs signataires étaient en réalité acquéreurs des immeubles vendus. L'un de ces acquéreurs non signataires, occupant des lieux, a émis des prétentions quant à la propriété des biens vendus. La Cour d'appel l'a débouté de ses demandes en nullité des actes de vente et rectificatif, en relevant: que l'acte de vente litigieux n'était pas nul dans la mesure où l'acte rectificatif, qui faisait un tout avec lui, révélait qu'une erreur matérielle avait été commise dans le document initial, que ce qu'avaient accepté les époux non signataires à l'acte de vente en régularisant l'acte rectificatif faisait qu'il n'était pas nécessaire qu'ils intervinssent dans le premier acte et le signent puisqu'ils n'y étaient pas parties, seuls les autres époux étant acquéreurs de l'immeuble, que ces deux actes étaient donc valables, étant par ailleurs rappelé que l'acte authentique ne fait que prouver la vente qui existe et produit ses effets dès lors qu'un accord est intervenu sur la chose et sur le prix. La Cour de cassation censure la décision et rappelle qu'est entaché de nullité absolue l'acte notarié qui n'est pas signé par les parties. Rappel: l'action fondé sur une nullité absolue d'un acte peut être engagée sans être enfermé dans des conditions de délai. C'est par exemple le cas quand une vente a été consentie au nom d'un mineur, sans être autorisée par le juge des tutelles ou le conseil de famille, alors même que la vente serait faite sous condition suspensive de l'autorisation. Dans la même situation, il n'y a pas de possibilité de confirmer, c'est ce que la Cour de cassation rappelle.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 12 juillet 2007 (Pourvoi N° 06-10.362), cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 18 octobre 2007 L'arrêt a été rendu au visa des articles 1317 du code civil, 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dans leur rédaction alors applicable.