Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 février 2020

 

Le mariage relève quant à ses conditions de fond du statut personnel ; qu’en application des dispositions de l’art. 171-1 du Code civil, les conditions de fond obéissent à la loi nationale de chaque futur époux ; que lorsque les futurs époux n’ont pas la même nationalité, il convient de procéder à une application distributive des lois nationales ; qu’en cas d’empêchement bilatéral, une application cumulative des deux lois nationales s’impose ; qu’il s’ensuit que le mariage n’est possible qu’à condition d’être permis par l’une et l’autre des lois intéressées ; que la plus restrictive domine ;

Aux termes des dispositions de l’art. 147 du Code civil on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier .

La bigamie est une cause absolue de nullité du mariage .

En application des dispositions de l’art. 184 du Code civil tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux arti.144,146,147,161,162 et 163 peut être attaqué dans un délai de trente ans à compter de la célébration soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Les époux soutiennent principalement :

— que M. Z n’était plus à la date du XXX dans les liens d’un autre mariage à la suite du divorce 'pour discorde’ prononcé d’avec sa première épouse postérieurement à l’introduction de la requête par lui présentée le 21 juillet 2005, soit antérieurement à la procédure française qui a donné lieu à l’ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2005,

— que le procureur de la République ayant refusé de transcrire le divorcemarocain de M. Z, c’est dans ces circonstances que les époux Z/Y ont engagé une seconde procédure de divorce en France,

— que, cependant, le divorce marocain de M. Z a toute sa valeur en France et doit être reconnu de plein droit en France, peu important que celui-ci ait été ou non retranscrit à la date du second mariage, ainsi que son nouveau mariage, qui devront l’un et l’autre être retranscrits sur les actes d’état civil de M. Z,

— que dans ces conditions et en application des règles de droit internationalprivé et en cas de conflits de jugements, le jugement de divorce étranger qui avait initialement et antérieurement l’autorité de la chose jugée face au jugement de divorce français, qui lui est postérieur, doit être déclaré opposable en France au détriment du jugement de divorce français qui sera déclaré inopposable,

Le ministère public fait principalement valoir :

— que M. Z n’a à aucun moment de la procédure de divorce évoqué le jugement de divorce marocain et n’a pas soulevé l’incompétence du juge français ; 'que ce n’est qu’après avoir été débouté par la cour d’appel de Versailles’ qu’il a sollicité la vérification d’opposabilité de la répudiation marocaine,

— que le tribunal de grande instance de Nantes a justement considéré que M. Z 'avait implicitement, mais nécessairement renoncé à se prévaloir et à voir reconnaître en France les effets du jugement marocain du 31 octobre 2006", dont il n’a même pas jugé utile de faire état devant le juge français,

— qu’il n’est plus recevable à en revendiquer les effets du fait de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Versailles,

— que, d’ailleurs, le jugement de divorce intervenu au Maroc ne peut avoir aucune valeur en France, Mme G Y n’ayant pas été prévenue valablement de l’existence de cette procédure au Maroc, n’ayant pu participer aux débats et le principe du contradictoire n’ayant pu être respecté,

— que la preuve de la demande de transcription du jugement marocain avant la procédure menée en France n’est toujours pas rapportée .

Pour annuler le mariage en cause, les premiers juges ont indiqué que la décision de la cour d’appel de Versailles était la seule qui puisse avoir ses effets reconnus en France, en sorte qu’il devait être constaté que M. Z se trouvait bien en situation de bigamie au moment de la célébration de son union avec Mme X.

M. A Z s’est marié le 6 août 1973 avec Mme G Y à Marrakech ; qu’il a contracté un second mariage le XXX à Marrakech avec Mme C X .

Les époux Z/X produisent la traduction du jugement du 31 octobre 2006 du Tribunal de première instance de Marrakech, lequel à la suite de la requête introductive d’instance du demandeur, enregistrée le 21 juillet 2005, a statué en premier et dernier ressort en ce qui concerne la rupture des liens matrimoniaux et en 1er ressort pour le surplus et a ordonné le divorce de Mme Y d’avec son époux, demandeur, d’une répudiation 1redéfinitive en raison de discorde et l’a condamné à lui verser ses droits et les droits de l’enfant Youssef et ordonné à l’officier de l’état civil de consigner le résumé du jugement en marge des actes de naissance des parties ; qu’ils justifient d’un certificat de non opposition et appel de cette décision délivré à Marrakech le 15 avril 2013.

La défenderesse domiciliée au Maroc a fait défaut devant la juridiction marocaine .

Dans le même temps Mme Y, qui était domiciliée en France, a introduit devant une juridiction française une procédure de divorce, la tentative de non-conciliation étant intervenue en présence de M. Z le 21 novembre 2005 et l’ordonnance de non-conciliation rendue le 5 décembre 2005 .

Lors de la tentative de conciliation, M. Z n’a fait valoir aucun moyen quant à la compétence du juge français ; que la copie du jugement de divorce du 3 avril 2007, prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, montre que pas davantage M. Z n’a sollicité l’application de la loi marocaine ou mentionné l’existence du divorce marocain, pourtant prononcé en octobre 2006 ; que la mention de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 2008 a ainsi été portée en marge de l’acte de mariage des époux Z/Y le 8 octobre 2010 et sur l’acte de naissance français de chacun des époux à la même date .

Le 3 juin 2010 M. Z a sollicité du procureur de la République de Nantes la vérification de l’opposabilité en France du divorce marocain prononcé le 31 octobre 2006 ; qu’il lui a été répondu le 15 novembre 2010 que la dissolution du mariage entre deux conjoints franco-marocains, ou entre un conjoint franco-marocain et un conjoint français, dont le dernier domicile commun était situé en France, était inopposable car la loi marocaine était inapplicable et les autorités marocaines incompétentes (art. 9 et 11 de la convention franco marocaine du 10 août 1981) .

Il n’est pas contesté en l’espèce que le dernier domicile conjugal dont M. Z a, d’ailleurs, sollicité l’attribution préférentielle dans le cadre de la procédure de divorce en France se situait à Boulogne Billancourt et que les deux époux sont bi nationaux.

En l’absence d’opposabilité du jugement marocain, M. Z était donc toujours dans les liens de son précédent mariage lors de la célébration de sa seconde union .

Pour ces motifs et ceux contenus à la décision dont appel, il convient de confirmer la décision d’annulation du mariage.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 25 février 2014, RG N° 13/00833