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Le 31 octobre 2021

 

En premier lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.

Les consorts D soutiennent que M. A aurait dû solliciter un permis de construire pour les bâtiments illégaux qui se trouvaient sur le terrain d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de photos produites par les consorts D, de vues issues de la demande de permis de construire ainsi que des vues aériennes de la parcelle K. 141 de la commune de Signes, qu'un hangar au toit arrondi dénommé " silo " par les requérants et un autre bâtiment ont été accolés en façade sud de la bergerie initiale de M. A, dont ce dernier sollicite notamment l'extension. Lesdits bâtiment n'apparaissent ni sur le cadastre, ni en qualité de bâtiments existants sur la demande de permis de construire en litige, laquelle fait état de l'existence uniquement de 550 m² de bâtiments existants avant travaux. Si M. A soutient que de telles constructions étaient autorisées par un permis de construire du 1er juillet 1980, elles n'apparaissent pas sur les plans d'extension produits en première instance relatifs à ce permis. Si M. A se prévaut également d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux du 3 novembre 2014, il ressort de ses propres écritures que cette déclaration est relative à un silo positionné au nord de la bergerie et non au sud où se situent les bâtiments illégalement implantés. Il incombait dès lors à M. A de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des travaux qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer la bergerie telle qu'elle avait été autorisée par le permis de construire initial et son extension en 1980. En l'absence d'une telle demande, le maire de la commune de Signes était tenu de s'opposer au projet de l'extension prenant appui sur la bergerie existante et l'ajout de bâtiments complémentaires.

En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes des articles 154, 155 et 156 du règlement sanitaire départemental du Var, en dehors des élevages sur litière accumulée, les sols doivent être imperméables et dotés d'un système d'évacuation étanche. L'évacuation et le stockage de fumier et eaux de lavage des logements des animaux doit répondre également à des prescriptions notamment d'étanchéité. Le respect de ces prescriptions relève de la salubrité au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme précitées.

Alors même que le permis de construire autorise l'implantation d'un élevage porcin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les prescriptions relatives à l'étanchéité des sols prévues par le règlement sanitaire aient été prises en compte. En outre, M. A n'établit pas ni même n'allègue réaliser un élevage de porcs sur litière accumulée. Comme le soutiennent les consorts D sans être utilement contredits, le dossier ne comporte aucune information sur les conditions dans lesquelles M. A envisage le fonctionnement de son nouvel abri à cochons au regard de l'écoulement des liquides et du lavage des animaux permettant d'assurer la salubrité de la porcherie. Ainsi les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'application des dispositions de l'article R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance des article 154, 155 et 156 du règlement sanitaire doivent être accueillis.

Il résulte de ce qui précède que les consorts D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Signes a délivré un permis de construire à M. A, ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux adressé le 21 septembre 2015.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Marseille, 1re chambre, 19 octobre 2021, req. n° 19MA01392