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Le 12 décembre 2006

Odette, née en 1916 et domiciliée en Allemagne, a demandé à une agence immobilière de délivrer pour son compte un congé pour vendre. Odette, représentée lors de l'acte en l'état d'une procuration établie le 27 janvier 1991, a vendu, le 9 octobre 1991, ce bien à sa cousine Claire. Le 28 octobre 1991, Odette a vendu, en l'état d'une autre procuration, établie le 7 octobre 1991, ce même bien, par un nouvel acte de vente, le premier n'étant pas encore publié, vente cette fois consentie à l'agence immobilière. Le 4 février 1992, l'agence immobilière a été assignée en nullité de la vente. Depuis, Odette a été placée, après demande formée le 9 novembre 1992, sous le régime allemand de la curatelle; elle est décédée le 20 février 1996. L'agence immobilière reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé, pour insanité d'esprit d'Odette, la nullité des deux ventes et plus particulièrement celle du 28 octobre 1991 consentie à son profit, alors, selon elle: 1/ que seule d'introduction d'une action devant les juridictions françaises aux fins de faire ouvrir une tutelle ou une curatelle avant le décès d'une personne permet d'attaquer pour cause d'insanité d'esprit les actes faits par celle-ci; qu'en retenant néanmoins que l'ouverture en Allemagne d'une procédure de curatelle après une demande formulée le 9 novembre 1992 justifiait la nullité des actes de vente litigieux, la cour d'appel a violé l'article 489-1 du Code civil; 2/ que la reconnaissance en France d'une procédure de curatelle ouverte à l'étranger ne peut intervenir que dans la mesure où le juge étranger a appliqué la loi compétente d'après les règles françaises de conflit de lois; qu'en reconnaissant la procédure de curatelle ouverte en Allemagne à l'égard d'une personne de nationalité française, sans vérifier que le juge allemand avait fait application du droit français désigné par la règle française de conflit de lois, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil; 3/ que les juges du fond doivent préciser la disposition de la loi étrangère à laquelle ils se réfèrent implicitement; qu'en retenant que le régime allemand de la curatelle, dont bénéficiait Odette, était "semble-t-il" proche de la tutelle du droit français, la cour d'appel a violé le même article 3. La Cour de cassation répond qu'ayant souverainement relevé qu'Odette, domiciliée en Allemagne, était décédée après avoir été placée sous le régime allemand de la curatelle, équivalent au régime français, à la suite d'une demande formée le 9 novembre 1992, et qu'elle était atteinte d'un trouble mental important tant au moment de la signature de la procuration du 27 janvier 1991 que de celle du 7 octobre 1991, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les deux ventes des 9 et 28 octobre 1991 étaient nulles en application de l'article 489-1 du Code civil français, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision. Sur un autre moyen soulevé, selon lequel l'agence reprochait à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement du coût des travaux qu'elle a réalisés sur l'immeuble, objet de la vente annulée, la Cour de cassation répond qu'après avoir relevé que les deux actes de vente étaient annulés pour cause d'insanité d'esprit de la venderesse, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que Claire, en sa qualité d'héritière, ne saurait être condamnée à prendre en charge le coût de travaux qui auraient été réalisés, alors même que l'agence a, d'une part su très rapidement que la validité de son acte de vente était contestée et, d'autre part, qu'elle a prétendu n'avoir pu avoir la jouissance des lieux. Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 14 novembre 2006 (N° de pourvoi: 05-12353), rejet