Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 juillet 2007

Le défaut d'enregistrement d'une promesse de vente dans les dix jours est sanctionné par la nullité de la promesse, en vertu de l'article 1589-2 du Code civil qui s'est substitué à l'article 1840 A du Code général des impôts. Par acte sous seing privé du 27 mai 2002, M. X a promis de vendre, sous conditions suspensives, un immeuble à M. Y et à M. Z, avec faculté pour ceux-ci de se substituer un tiers, la signature de l'acte authentique devant intervenir au plus tard le 15 septembre 2002. M. Y, M. Z et la société Immogest, substituée à ceux-ci, ont assigné Mme A, venant aux droits de M. X, décédé, en réitération forcée de la vente. Pour annuler la promesse pour défaut d'enregistrement, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il convient, en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de la requalifier en promesse unilatérale de vente au sens de l'article 1103 du Code civil, le promettant étant tenu d'exécuter la prestation offerte sous condition de l'acceptation du bénéficiaire par la mise en oeuvre de l'acte authentique, que la clause de substitution prévue à la convention confère un caractère aléatoire et différé à la vente, l'acte précisant que si l'acquéreur ne pouvait pas ou ne voulait pas passer l'acte de régularisation, le notaire ne pourrait pas s'ériger arbitre d'un éventuel litige entre le promettant et le bénéficiaire, et qu'une telle stipulation contractuelle exclut par elle-même la qualification de promesse synallagmatique. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que ni la faculté de substitution ni la clause excluant l'arbitrage du notaire en cas de litige n'avaient d'effet sur le caractère synallagmatique ou unilatéral de la promesse, la Cour d'appel de Versailles, qui n'a pas constaté l'absence d'engagements réciproques du promettant et du bénéficiaire de vendre et d'acheter, a violé les les articles 1134 et 1589 du Code civil. So. DEGLO, ONBRéférence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 4 juillet 2007 (N° de pourvoi 06-13.376), cassation