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Le 11 juin 2007

La SCI LA BATISIENNE a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de la Batie Rolland, d'une part, annulé le jugement du 19 février 2003 du Tribunal administratif de Grenoble annulant le certificat d'urbanisme négatif du 28 mars 2001 du maire de ladite commune pour un terrain dont la société est propriétaire et, d'autre part, rejeté la demande d'annulation dudit certificat présentée par la SCI devant le Tribunal administratif. La commune de La Batie Rolland a soutenu que les juges de première instance ont fait une interprétation erronée des dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune en jugeant que ces dispositions n'interdisaient pas la démolition et la reconstruction à l'emplacement de leurs fondations de constructions à usage d'habitation existantes. Mais, selon le Conseil d'Etat, en délivrant un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande de la SCI au motif que les dispositions du POS interdisaient la démolition et la reconstruction, à l'emplacement de leurs fondations, de constructions à usage d'habitation existantes, le maire de la commune de La Batie Rolland a méconnu lesdites dispositions. En effet, aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de La Batie Rolland dans sa rédaction applicable au litige: "1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées: - L'aménagement et l'extension limitée des constructions à usage d'habitation existantes. 2. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après : - L'aménagement et l'extension limitée à des fins d'habitation d'une construction existante (mais à l'exception des abris de jardin et des constructions à ossature légère) et qu'elle soit déjà d'une surface hors oeuvre supérieure à 50 m², ainsi que la démolition et la reconstruction de ces bâtiments sur l'emplacement des fondations existantes, sous condition d'être cadastrées;" que, selon l'article NC 2 du même plan d'occupation des sols: "Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 1 sont interdites." S'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'aménagement et l'extension limitée des constructions existantes dans la zone NC sont soumises à des règles différentes selon que ces constructions sont à usage d'habitation ou à un autre usage, il en va différemment pour la démolition et la reconstruction, à l'emplacement de leurs fondations, des constructions existantes pour lesquelles il n'est fait aucune distinction selon leur usage; qu'ainsi, la démolition et la reconstruction à l'emplacement de leurs fondations de constructions à usage d'habitation existantes sont autorisées dans les conditions prévues au 2 de l'article NC 1 du POS. Dès lors, en jugeant que les dispositions de l'article NC 1 du POS communal faisaient obstacle à la réalisation d'un projet de démolition et de reconstruction, à l'emplacement des fondations existantes, de quatre pavillons d'habitation et que le maire de la commune de La Batie Rolland était tenu, en réponse à la demande de la SCI, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. So. DEGLO, ONBRéférence: - Conseil d'Etat, contentieux, sous-sect. 9 et 10, 16 mai 2007 (req. n° 280.100), cassation