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Le 07 novembre 2005

Au visa des articles 901 et 909 du Code civil, une cour d'appel confirme un jugement qui a rejeté une demande d'annulation d'un testament. Une dame, mère de trois enfants, dont un divorcé d'une femme infirmière qui prit soin de la défunte, décède, laissant par testament trois parts égales à ses enfants et la part réservataire de sa succession à son ex-belle fille infirmière. Les enfants contestent le testament sur deux terrains: l'existence d'un trouble mental sur le fondement de l'article 901 du Code civil et l'incapacité du médecin à recevoir du patient sur le fondement de l'article 909 du Code civil. Sur le plan de la nullité du testament, la Cour d'appel de Paris répond que que du moment, d'une part, que le testament était signé de la défunte et, d'autre part, que la preuve de l'altération des facultés mentales n'était pas rapportée, il n'y avait pas lieu de retenir la nullité. La Cour écarte aussi le motif tiré de l'altération des facultés mentales mais de manière sommaire puisqu'elle dit qu'aucun élément probant ne peut être tiré du fait qu'il ait été prescrit à la défunte de prendre des antidépresseurs et des médicaments pour trouble de l'attention et de la mémoire. Par ailleurs, les arguments tirés de l'article 909 du Code civil sont rejetés parce qu'il ressort de la jurisprudence qu'une infirmière n'est pas un médecin et qu'il n'était pas avéré en l'espèce qu'elle ait traité la défunte. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 901€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 909€€ - Cour d'appel de Paris, 2e chambre A, 29 juin 2005
@ 2005 D2R SCLSI pr