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Le 02 avril 2007

Les biens (immobiliers, mobiliers) qui appartiennent au domaine privé des personnes publiques sont aliénables, comme ils sont prescriptibles. Les communes sont donc libres de céder leurs biens privés soit par une vente à l'amiable, soit par adjudication publique. En application des dispositions de l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (GCT)), le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2.000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Le conseil municipal a donc l'obligation de délibérer afin d'autoriser le maire à vendre un bien appartenant au domaine privé communal. Cette délibération doit porter sur les caractéristiques de la cession (situation physique et juridique du bien, prix de vente, désignation du cessionnaire) et sur les éventuelles conditions de vente (condition suspensive ou résolutoire frais mis à la charge de l'acquéreur, etc.). Lorsque le conseil municipal s'est prononcé sur les modalités de la cession, à savoir une vente à l'amiable ou une adjudication publique, le maire, en application des dispositions de l'article L. 2122-21 du CGCT est chargé de l'exécution de cette décision. Par ailleurs, le domaine privé communal est soumis à un régime de droit privé. Or, les actes de droit privé pris par les collectivités territoriales ne font pas l'objet d'un contrôle de légalité. Dès lors, les contrats de vente, d'achat ou de location de terrains relevant du domaine privé communal, qui sont délivrés par le maire, n'ont pas à être transmis au représentant de l'État dans le département (Conseil d'Etat, 8e et 9e sous-sect. réunies, 30 décembre 1998, n° 160.313). Mais la délibération du conseil municipal autorisant la location ou l'aliénation d'un bien communal, en tant qu'acte administratif, ainsi que le procès-verbal d'adjudication publique d'un bien doivent être soumis au contrôle de légalité.Référence: - Réponse ministérielle, intérieur et aménagement du territoire; J.O. A.N. 20 mars 2007, p. 2.952