Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 28 décembre 2006

L'action paulienne sanctionnant la fraude du même nom, venant du consul romain Paulus, résulte de l'article 1167 du Code civil: elle permet au créancier d'attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits à lui créancier. La doctrine est unanime pour considérer que la sanction de la fraude paulienne n'est pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité au créancier agissant. L'arrêt récent relaté ici est une application de l'exercice de l'action paulienne par des créanciers qui ont obtenu gain de cause contre la caution de leur débiteur, laquelle caution avait attribué à son épouse la quote-part indivise des biens immobiliers lui appartenant. L'originalité est que l'attribution intervenait dans un cadre particulier que les époux croyaient être un cadre judiciaire: une convention accompagnant une séparation de corps judiciaire. Les époux se sont mariés, en 1975, sous le régime de la séparation de biens; un jugement de séparation de corps est intervenu, le 25 octobre 1994, décision entérinant l’accord des parties quant à la fixation de la pension alimentaire à la charge du mari au bénéfice de la femme, sous forme d’un capital, l’abandon par lui-même, en pleine propriété, de ses droits portant sur trois immeubles achetés, au cours du mariage, en indivision par l’un et l’autre des époux, chacun pour moitié. Le 3 juin 1998, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence (CMPS), créancière du mari, caution solidaire d’un emprunt, a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, en garantie des sommes qui lui étaient dues, sur les trois immeubles, hypothèque provisoire transformée depuis en hypothèque définitive. D’autres inscriptions ont été prises au profit d’autres créanciers. Le 25 juin 1998, le notaire des époux a établi un acte de dépôt constatant qu’en vertu du jugement de séparation de corps des époux, Mme était devenue seule propriétaire des trois immeubles, acte publié le 3 juillet suivant à la conservation des hypothèques. Les créanciers ont exercé l’action paulienne estimant que l’attribution à Mme avait été faite en fraude leurs droits. Au vu des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la Cour de cassation rappelle déjà que le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n’a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers. Mais surtout, elle statue sur la recevabilité de l’action paulienne. La Haute juridiction dit que pour écarter la demande d’annulation de l’abandon consenti par M. à Mme de ses droits indivis portant sur les immeubles susmentionnés, l’arrêt de la cour d’appel retient que cette attribution résulte d’un jugement ne pouvant être attaqué que par la tierce opposition et, par motifs propres, que l’abandon de ses droits par M. ne pouvait constituer une donation déguisée, ni que Mme pouvait savoir à l’époque où est intervenu le jugement "de divorce" que M. allait faire l’objet de poursuites de la part de créanciers. La Cour de cassation dit et juge qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le juge aux affaires familiales, qui a prononcé, le 25 octobre 1994, la séparation de corps des époux, en condamnant M. à payer à son épouse une pension alimentaire sous forme d’un capital constitué par l’abandon à cette dernière de ses droits dans les immeubles en question, a entériné l’accord intervenu entre eux, de sorte que ce contrat judiciaire est dépourvu de l’autorité de la chose jugée, d’autre part, que la fraude paulienne peut être réalisée par tout acte dont il résulte un appauvrissement du débiteur, enfin, que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, la cour d’appel a violé les articles 1351 et 1167 du Code civil.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 12 décembre 2006 (N° de pourvoi: 04-11.579) cassation