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Le 16 octobre 2020

 

En vertu de l'article 1341-2 du Code civil le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard des actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte onéreux que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

L'action paulienne n'est pas dirigée contre le débiteur mais contre le tiers avec lequel il a contracté, ouvrant le droit pour le créancier de demander que cet acte lui soit déclaré inopposable de telle sorte que l'autorité de la chose jugée, en l'espèce par la conciliation du 16 avril 2018 ne s'oppose pas à l'exercice de l'action paulienne sous réserve qu'un certains nombre de conditions soient remplies.

L'acte que le Fonds de garantie demande à la cour de déclarer inopposable à son égard est un acte gratuit consistant pour M. B. à avoir opéré la donation d'une somme de 12.000 € à sa fille, Shana J., déposée sur un plan d'épargne logement ouvert le 3 novembre 2017 dans les comptes de la Banque Populaire Méditerranée.

La fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux. C'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille que le juge doit se placer pour déterminer s'il y a eu fraude ou non et c'est à cette même date que le créancier doit établir l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur et l'acte d'appauvrissement qu'il a signé.

Des éléments versés aux débats M. B. a signé le 7 mai 2015 un engagement de remboursement de la somme de 45.610,79 €, dû au Fonds de garantie, moyennant des mensualités de 55 €. M. B. n'ayant plus honoré son engagement, le Fonds de garantie a initié une procédure de saisie sur rémunération ayant abouti le 16 avril 2018 à une conciliation, selon laquelle, M. B., né en décembre 1981, a consenti à s'acquitter à partir du mois de juin 2018 de la somme de 93.167 € par virements mensuels de 150 €, soit donc en 621 mensualités, sur une durée proche de 52 années et jusqu'à ce qu'il parvienne à l'âge de 88 ans.

L'action paulienne est recevable à l'égard d'un acte d'appauvrissement qui a eu pour effet soit de créer une situation nouvelle d'insolvabilité chez le débiteur, soit d'aggraver une insolvabilité préexistante, le préjudice du créancier étant constitué dans cette dernière hypothèse par la diminution des chances de recouvrement déjà compromises.

Il se déduit que dans la période écoulée entre la cessation des paiements à hauteur mensuelle de 55€ et la signature du procès-verbal de conciliation d'avril 2018, M. B. s'est volontairement appauvri le 3 novembre 2017 d'une somme de 12.000 €, venant aggraver son insolvabilité et diminuer les chance de recouvrement déjà compromises, ouvertes à l'organisme de solidarité nationale qu'est le Fonds de garantie.

En conséquence, il convient de confirmer que les conditions de l'action paulienne sont réunies, et que la donation au profit de Shana J. de la somme de 12.000 € déposée sur un plan d'épargne logement ouvert à la Banque Populaire Méditerranée est déclarée inopposable au Fonds de garantie qui est fondé à se faire remettre par l'établissement bancaire, cette somme détournée à son détriment.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 6e chambres réunies, 17 septembre 2020, RG n° 19/09422