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Le 10 février 2021

 

L'action oblique de l'article 815-17 du Code civil et en général l'action oblique c'est une voie de droit qui permet à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer. En d'autres termes, le créancier prend la place de son débiteur pour, comme ici en matière d'indivision, demander la vente ou le partage.

En l'espèce, rien ne s'oppose à ce que l'action du liquidateur de l’un des indivisaires soit formée sur le double fondement de l’article 815 du Code civil relatif à l’action en partage, et de l’article 815-17 du Code civil relatif à l‘action oblique des créanciers de l’indivisaire. 

L'absence de tentative de règlement amiable prévue par l’article 56 du Code de procédure civile, n’est sanctionnée ni par la nullité de l'acte ni par son irrecevabilité. S’agissant de l’application de l’article 1360 du Code de procédure civile, le liquidateur de l’indivisaire justifie d’une tentative amiable de licitation partage du bien, puisqu’il a interrogé le notaire instrumentaire sur le devenir du mandat de vente de l’immeuble indivis, lequel n’avait fait l’objet d’aucune offre. Le liquidateur justifie donc bien d’une tentative préalable de vente amiable de l’immeuble indivis. 

Dans la mesure où le liquidateur de l’indivisaire justifie avoir communiqué un état du passif, le coindivisaire prétend à tort ne pas avoir été mis en mesure d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. 

C’est à juste titre que l’immeuble indivis a été mis à prix à hauteur de 75.000 EUR. En effet, les tentatives de vente pour le prix le plus bas de 175.000 EUR n’ont pas trouvé acquéreur. Acquis au prix de 87.000 EUR, le bien a nécessité en outre des travaux en vue d’en faire un immeuble de rapport, de sorte que le prix de 120.000 EUR sollicité par le coindivisaire n’est pas suffisamment attractif.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 24 septembre 2020, RG n° 19/00483