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Le 28 novembre 2006

M. Y a acquis des époux X trois lots réunis en une seule unité d’habitation pour une certaine superficie dans un immeuble en copropriété. Contestant la superficie, l'acheteur a assigné en diminution du prix et en remboursement du montant des frais afférents au surplus indu du prix de vente. La Cour de cassation rappelle que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure (article 46 de la loi de 1965, 7e alinéa, article rapporté infra). Elle relève que l’arrêt de la cour d'appel condamne les époux X sur le fondement de l’article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 à payer à M. Y le montant des frais afférents au surplus indu du prix de vente. Elle dit qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. L'action de la loi Carrez est une action qui ne peut avoir pour objet que la réduction propostionnelle du prix de la vente. Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 22 novembre 2006 (pourvoi n° 05-17.420), cassation partielle. Article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, créé par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996: Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.