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Le 13 janvier 2021

 

Par voie d'appel incident, M. D. et Mme C. sollicitent l'annulation du contrat de vente du 28 février 2007 pour insanité d'esprit, dol et absence de cause.

S'agissant des causes de nullités alléguées, l'article 1304 du Code civil, alors applicable jusqu'au 1er janvier 2009, disposait que :

Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

En l'espèce, l'acte litigieux a été conclu le 28 février 2007 par M. Denis D. alors qu'il ne faisait l'objet d'aucun régime de protection.

En 1er lieu, selon l'article 489 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Et, en vertu des dispositions combinées de son second alinéa et de l'article 489-1 du même Code :

Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.

Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou letestament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;

3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.

A l'égard du majeur non protégé, le délai de prescription de 5 ans de l'action en nullité intentée sur le fondement de l'article 489 du Code civil, court à partir du jour de l'acte contesté, à moins qu'il ne soit démontré que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir.

Les consorts D. produisent principalement à cet effet un certificat médical établi le 22 octobre 2007 par le Dr Alain P. en vue d'une demande de prestation au Conseil général du Gard au bénéfice de M. Denis D., et qui vient également à l'appui sur le fond de leur demande de nullité de la convention. Ce document vise des déficiences intellectuelles et psychiques de niveau 3 sur 4 sans aucune motivation de cette appréciation ; il ne décrit, au titre des pathologies, qu'une insuffisance cardiaque et ne retient, à l'examen clinique, qu'un état physique grave ; il ne documente aucun trouble mental, précisant au contraire que M. D. n'est pas atteint de la maladie d'Alzheimer, et ne retient, au titre de la cohérence, que des troubles légers et un besoin de stimulations, ainsi qu'une désorientation épisodique. Il ne peut en être déduit que M. Denis D., alors âgé de 68 ans, était privé de discernement et de lucidité, n'avait pas conscience pour l'essentiel de la portée de ses actes, et qu'il se trouvait donc hors d'état de contester le contrat du 28 février 2007.

Une mesure de protection n'a été instaurée que presque deux années plus tard, d'abord sous la forme d'une sauvegarde de justice le 9 janvier 2009 puis d'une curatelle le 19 juin 2009. Ces mesures ne bénéficient pas de la suspension de la prescription réservée à la tutelle par l'ancien article 2252 du Code civil, ni du report de son point de départ prévu par l'article 1304 dernier alinéa, car l'acte n'a pas été conclu au temps de celles-ci. Par ailleurs, les documents médicaux associés à cette procédure ne sont pas produits et il ne peut donc être vérifié si l'état de M. Denis D. s'était aggravé au point de l'empêcher d'agir en justice ; ils n'ont en tous les cas motivé qu'une mesure d'assistance pour les actes les plus graves, autorisant l'exercice d'une telle action par l'intéressé seul ou assisté de son curateur, ou même par exception de son curateur seul. Le cours de la prescription ne s'en est donc pas trouvé affecté.

La prescription de l'action en nullité de l'acte pour insanité d'esprit, réservée de son vivant à M. Denis D., a par suite été acquise le 28 février 2012. Ses héritiers se trouvaient bien dans un des cas leur ouvrant l'action après son décès puisqu'une mesure de protection avait été ouverte, mais ne leur offrait pas un délai supplémentaire à celui qui était expiré. Ils sont donc irrecevables en leur demande.

Au titre du dol, les consorts D. soutiennent en 2ème lieu que Mme V. a abusé de la crédulité de M. Denis D. en lui faisant miroiter une fin de vie paisible, au cours de laquelle il serait soigné et épaulé par une personne en qui il pourrait avoir confiance, ce qui n'a pas été le cas. Mais, d'une part ces affirmations ne suffisent pas à caractériser l'existence de manoeuvres antérieures à l'acte de vente, d'autre part elles se seraient révélées dès que Mme V. a abandonné l'obligation de soins pour la convertir en rente viagère le 20 juillet 2007. En l'absence de suspension de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, l'action en annulation pour dol aurait dû être engagée au plus tard le 20 juillet 2012 et ne peut être reprise par ses héritiers ; elle encourt également l'irrecevabilité.

Selon eux en 3ème lieu, alors que M. Denis D. n'avait accepté le contrat qu'en raison de l'obligation de soins, Mme V. a malicieusement fait insérer une clause de conversion lui permettant de s'en défaire aisément au profit d'une rente d'un montant dérisoire privant de contrepartie et de cause la cession du bien immobilier. Mais les conditions du contrat et les obligations de Mme V. étaient clairement exposées dans l'acte de vente et ses effets sont apparus pleinement et sans équivoque lorsque la faculté de conversion a été mise en oeuvre avec effet au 1er août 2007. L'action en nullité pour absence de cause est ainsi définitivement prescrite depuis le 1er août 2012.

Il y a lieu en conséquence, pour ces motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la vente, quel qu'en soit le fondement, tardivement engagée par l'assignation du 3 mai 2016.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre civile, 7 janvier 2021, RG n° 19/00107