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Le 16 août 2018

Par contrat en date du 14 septembre 2006, la SARL Espace Patrimoine ayant pour activité les transactions sur immeubles et fonds de commerce, la gestion de patrimoine, les placements et défiscalisation, l'assurance vie, l'épargne, la retraite et la prévoyance s'est engagée envers les époux L à rechercher un ou plusieurs biens immobiliers dans une résidence de tourisme en vue de sa location dans le cadre d'un investissement à but patrimonial, ainsi que le financement nécessaire à ladite acquisition immobilière.

Par contrat en date du 14 septembre 2006, les époux L. ont réservé auprès de la SCCV Les Jardins de la Roseraie un bien en VEFA au sein d'un ensemble immobilier à Saint Denis de la Réunion. Ce programme était conçu par Cerenicimo, le promoteur immobilier étant Océanis. Suivant acte authentique en date du 3 mai 2007, les époux L ont fait l'acquisition du bien immobilier en l'état futur d'achèvement pour la somme de 281'388 euro, financé par le biais d'un crédit souscrit auprès du Crédit Agricole. Le 18 mars 2008, la livraison et la remise des clés sont intervenues. La location a commencé le 9 août 2008. En 2012, le locataire a abandonné les lieux. Par acte authentique en date du 6 mai 2018, les époux L ont vendu l'immeuble au prix de 123'000 euro.

Par lettre recommandée en date du 15 juin 2015, les époux L. ont vainement mis en demeure M. Romain C, gérant de la SARL Espace Patrimoine et la SARL Espace Patrimoine de réparer leur préjudice et de leur payer la somme totale de 263'081,31 euro.

L'action en responsabilité dirigée contre l'agent immobilier est prescrite. 

Lorsqu'il avait pris possession du bien, les mandants étaient pleinement en mesure de connaître l'évaluation de l'immeuble au regard du marché local et ne pouvaient légitimement ignorer la sous-évaluation du bien qui doit être appréciée à la date d'achat. Ils ne démontrent pas davantage leur ignorance des défauts allégués de l'investissement immobilier, à savoir la qualité médiocre, l'agencement défaillant et la situation dans un quartier peu accueillant et mal situé, ou des charges très élevées.

L'ancien délai de prescription a donc commencé à courir le 18 mars 2008, date de la livraison du bien. Suite à la réforme du droit des prescriptions, en application de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennale désormais applicable la date du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, conformément aux dispositions transitoires prévues. Le délai de prescription a donc expiré le 19 juin 2013, de sorte que l'action en responsabilité engagée en 2015 était prescrite.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 2, section 1, 24 mai 2018, RG N° 17/02340