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Le 17 août 2006

Dans le but de l'entretenir et de participer à l'embellissement de la commune, cette commune a acquis un lot privatif de copropriété constitué d'une zone de circulation piétonnière. Le syndicat des copropriétaires a entendu recouvrer sur la commune les charges de copropriété relatives à l'administration et à la gestion de l'immeuble (alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). La commune s'y est opposée. Elle a demandé la nullité de l'état descriptif de division-règlement de copropriété. La cour d'appel dit qu'il importe peu que l'acte de vente du lot ait dispensé l'acheteur de toutes charges pour des services sans utilité pour lui et que l'assemblée générale des copropriétaires ait dispensé la commune copropriétaire du paiement des charges, dès lors que les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sont d'ordre public. Elle relève que le syndicat des copropriétaires ne demande paiement que des charges communes, en excluant les charges afférentes aux éléments d'équipement. La commune, qui a déjà accepté d'en payer une partie, doit donc régler le solde des charges. La destination spécifique du lot, qui est constitué de zones de circulation piétonnière et qui a été cédé à la commune pour être entretenu et pour participer à l'embellissement de la commune, ne lui enlève pas son caractère privatif et ne le fait pas entrer dans le domaine public. Les règles de la domanialité publique sont certes incompatibles avec le statut de la copropriété, mais la loi du 10 juillet 1965 s'applique en l'espèce, puisque ce lot n'a fait l'objet d'aucune décision de classement dans le réseau de voirie communale et que son affectation (passage des piétons et stationnement) ne permet pas de lui donner un autre régime que celui des autres lots de l'immeuble. Par conséquent, la commune est mal fondée à demander la nullité de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Référence: - Cour d'appel de Chambéry, 1e chambre civ., 10 janvier 2006