Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 septembre 2007

Selon l'article 1596 du Code civil: "Ne peuvent se rendre adjudicataires (comprendre acquéreurs), sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées: - Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; - Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; - Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; - Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. - Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire. Il s'agit d'une nullité d'ordre public, absolue. Une agence immobilière a délégué son mandat de vente à une autre agence immobilière du même réseau, qui a acheté le bien objet du mandat. La vente conclue entre le mandant et l'agence immobilière déléguée est nulle, par application de l'article 1596 du Code civil dit la Cour d'appel de Paris. Le mandant est bien fondé en sa demande d'indemnisation formée contre le mandataire délégué. En effet, ce dernier, professionnel de l'immobilier, a fait signer à son client un acte nul et a ainsi manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi. Le mandant a subi un préjudice matériel résultant de la perte de temps dans la vente de l'appartement. De plus, en faisant signer au mandant un acte nul, au surplus peu protecteur de ses droits, puisque le compromis de vente ne comportait pas d'indemnité d'immobilisation, le mandataire a causé un préjudice moral à son client. Ces deux postes de préjudices sont évalués ensemble 5.000 EUR. La résistance abusive et injustifiée du mandataire justifie en outre l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 1.000 EUR.Référence: - Cour d'appel de Paris, 8e Chambre, sect. A, 5 juillet 2007