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Le 09 mai 2022

 

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le maire de Barrettali (Haute-Corse) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser l'édification d'une terrasse en bois et de créer une terrasse couverte attenante à sa maison individuelle située au lieu-dit " Pietrarita ", ainsi que la décision implicite par laquelle la préfète de Corse a rejeté son recours gracieux formé contre l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 10 octobre 2018.

Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 2 novembre 2018 du maire de Barrettali, enjoint au maire de Barrettali de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Suivant une ordonnance du 4 novembre 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la ministre de la culture tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 16 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture demande au Conseil d'Etat :

Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du Code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du Code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'oeil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de 500 mètres entourant l'édifice en cause. L'arrêté du 28 décembre 1984 du ministre de la culture inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité l'église San Pantaléone à Barrettali, et non son seul décor intérieur comme l'a retenu à tort le tribunal administratif, cette inscription ayant fait l'objet d'une publication au JORF et, d'autre part, le projet litigieux se situe à environ 380 m de l'église, les deux étant visibles en même temps, à l'oeil nu, depuis la voie publique.

Eu égard aux proportions des deux terrasses du projet par rapport à la construction existante, au choix architectural retenu et aux matériaux utilisés qui dénotent par rapport à l'habitat traditionnel local, le moyen tiré de ce que l'architecte des Bâtiments de France n'a pas entaché son avis, confirmé par la préfète et repris par le refus de permis de construire, d'erreur d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement annulant le refus de permis de construire, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Référence: 

- Conseil d'État, 10e chambre, 26 Avril 2022, req. n° 446487