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Le 08 avril 2005

Envisageant de réorganiser son établissement de Saint-Dizier, la société C France, aux droits de laquelle vient la société CNH France, a informé et consulté le comité central d’entreprise et le comité d’établissement sur ce projet et sur le plan social qu’elle avait établi. Au cours de la procédure de consultation, un accord a été conclu en 1999 entre l’employeur et cinq syndicats, qui comportait des dispositions destinées à améliorer le plan social et dont la mise en oeuvre était fonction de l’âge des salariés; il était notamment prévu dans cet accord que les salariés remplissant des conditions d’âge et licenciés pour motif économique percevraient une “indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive” correspondant à 65% du salaire brut dû jusqu’à l’acquisition des droits à la retraite. Après avoir été licenciés pour motif économique, des salariés ont conclu avec l’employeur un “protocole transactionnel” par lequel ils déclaraient renoncer à contester leur licenciement, en contrepartie du paiement de l’indemnité prévue dans l’accord entre l'employeur et les cinq syndicats. Ils ont ensuite saisi le juge prud’homal de demandes en annulation de la transaction et en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les déclarer irrecevables en leurs demandes, la cour d’appel a retenu qu’en reconnaissant à l’indemnité mise à la charge de l’employeur la nature juridique d’une indemnité “transactionnelle”, les parties à l’accord de 1999 ont nécessairement convenu d’en subordonner l’attribution à la conclusion par l’employeur et chaque salarié licencié d’une transaction emportant obligation de payer cette indemnité en contrepartie de concessions consenties par le salarié; que l’“indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive de rupture” convenue correspondait à “l’indemnité transactionnelle, globale forfaitaire et définitive” prévue par l’accord de 1999; qu’en contrepartie de cette indemnité qui répare le préjudice non compensé par les indemnités de licenciement, les salariés se sont engagés à renoncer “expressément, de façon définitive et irrévocable, à contester judiciairement à la fois la procédure ainsi que la réalité et le sérieux du motif du licenciement prononcé à leur encontre, sans toutefois en admettre le bien fondé”; que ces transactions emportaient renonciation des salariés à contester les conditions d’exécution de leur contrat ou celles de sa rupture et qu’étant revêtues de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, elles ont fait obstacle à l’examen par la juridiction prud’homale de la contestation tant du bien-fondé du licenciement économique que du quantum de l’indemnité transactionnelle, dont le versement a eu pour effet de régler définitivement les comptes entre les parties. La Cour de cassation censure l'arrêt et le raisonnement. La mise en oeuvre d’un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction. La cour d'appel a faussement interprété un accord collectif qui ne contenait pas cette condition. Référence: - Cour de cassation, chambre soc., 5 avril 2005 (pourvois 04-44.626 à 04-44.634, 04-44.636 à 04-44.648, 04-44.650 à 04-44.658, 04-44.660 à 04-44.674), cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr