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Le 11 juin 2007

Un copropriétaire d'un lot de garage a surélevé son lot. La Cour d'appel de Nancy dit que le syndicat de copropriété est en droit d'invoquer, à l'encontre de ce copropriétaire, la présomption de propriété du dessus instituée par l'article 552 du Code civil au profit du propriétaire du sol (droit d'accession). En effet, l'état descriptif de division énonce que la propriété du sol bâti ou non bâti de l'ensemble immobilier est commune à tous les lots. Dès lors que l'ouvrage a entièrement son emprise sur une partie du sol bâti dépendant de la copropriété, le syndicat est en droit de revendiquer cet ouvrage. La présomption de propriété résultant de l'article 552 du Code civil, en l'espèce, n'est pas combattue par la prescription acquisitive (usucapion), puisque l'on ne connaît ni la date de construction de l'ouvrage, ni la date de prise de possession de l'ouvrage par le copropriétaire. L'absence de protestation des copropriétaires et du syndicat ne caractérisent pas une renonciation implicite du syndicat au droit d'accession, quand bien même le local surélevé ne serait pas actuellement accessible depuis une partie commune, puisque le règlement de copropriété exige l'unanimité des membres du syndicat pour aliéner le droit de surélever un bâtiment. Le copropriétaire ayant surélevé son lot ne peut demander, sur le fondement de l'article 555 du Code civil, une indemnité à la copropriété, devenue propriétaire de l'ouvrage surélevé en vertu du droit d'accession. En effet, les travaux ont été effectués sur le lot en qualité de copropriétaire et non en qualité de tiers.Référence: - Cour d'appel de Nancy, 2e Chambre civ., 27 février 2007