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Le 02 mars 2005

Selon la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), les règles italiennes de composition du jury de l'examen d'État pour l'accès à la profession d'avocat ne sont pas de nature à permettre à l'Ordre des avocats de limiter l'accès à la profession en pratiquant une sélection quantitative, la procédure d'examen demeurant sous le contrôle de l'État. Après les règles régissant la détermination du tarif des honoraires d'avocats italiens, examiné par la CJCE (aff. Arduino du 19 février 2002, C-35/99), ce sont les règles italiennes présidant à l'organisation de jury de l'examen d'État pour l'accès à la profession d'avocat d'être examinées par la même Cour. Il était reproché à ces règles de violer celles du traité consacrant la protection des principes communautaires de libre concurrence et de non-discrimination. Une question préjudicielle a été posée par le Tribunal administratif régional de Lombardie. A l'origine du différend, un candidat qui n'avait pas été admis à la phase orale des épreuves avait saisi le juge administratif, estimant que l'article 22 du décret-loi n° 1578/33, ne permettait pas une évaluation impartiale et ne garantissait pas un mécanisme correct de concurrence pour l'accès à la profession d'avocat, en violation des dispositions des articles 3, sous g), CE, 28 CE, 49 CE et suivants, 81 CE ainsi que 82 CE. Après avoir rappelé que la faculté de poser des questions préjudicielles est largement ouverte aux juridictions nationales, rejetant du même coup l'exception d'irrecevabilité introduite par deux gouvernements, la Cour, considérant que la réponse à la question posée pouvait être clairement déduite de la jurisprudence, s'est résolue à statuer sur le fond par voie d'ordonnance motivée. Au terme d'une jurisprudence fermement établie, il y a violation des articles 10 CE et 81 CE lorsqu'un État membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 CE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique. En l'espèce, le fait de prévoir que le l'Ordre des avocats désigne deux des cinq membres du jury, lesquels exercent de surcroît la charge de président et vice-président, et de ne pas s'opposer à ce que le troisième membre, professeur de droit, puisse, le cas échéant, lui aussi, être avocat et, par conséquent, inscrit au même Conseil de l'Ordre, ne facilite-t-il pas, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une limitation de l'accès à la profession d'avocat en permettant, au-delà de la sélection qualitative des candidats, leur sélection quantitative? Comme dans l'affaire Arduino, la Cour conclut que la réglementation en cause conserve son caractère étatique et, par suite, n'impose ni ne favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 CE, non plus qu'elle ne renforce les effets de telles ententes ou encore impose ou favorise des abus de position dominante contraires à l'article 82 CE ou renforce les effets de tels abus. Non seulement l'État italien était représenté dans le jury, par deux magistrats, considérés comme une émanation de cet État, quoiqu'ils ne soient pas hiérarchiquement subordonnés au ministre de la Justice, mais en outre l'État organisait l'examen, nommait les membres du jury, contrôlait à chaque stade les travaux du jury et pouvait annuler l'examen en cas d'irrégularités. Enfin, un recours devant le juge administratif contre une décision négative prise par le jury était toujours possible. Et la Cour de considérer en définitive que "le contrôle exercé à tous les stades de l'examen en cause dans le litige au principal par l'État permet donc de conclure que ce dernier n'a pas renoncé à exercer son pouvoir au profit d'opérateurs privés. Référence: ¤¤http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79949782C19030...()¤- Ordonnance du 17 février 2005¤¤
@ 2004 D2R SCLSI pr