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Le 17 avril 2004

Une dame, principal clerc d'un cabinet d'avocats exploité sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a demandé son inscription au barreau en qualité d'avocat stagiaire sur le fondement des dispositions de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 aux termes duquel les juristes d'entreprise justifiant de huit ans de pratique professionnelle sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Le conseil de l'Ordre a rejeté la demande. La dame a formé un recours devant la cour d'appel qui a annulé la décision rendue, au motif que le bâtonnier, chargé de l'instruction du dossier, avait participé aux débats et à la décision, mais évoquant, a ordonné l'inscription de l'intéressée sur la liste du stage. Le procureur général près la cour d'appel a déclaré un pourvoi. La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel. Sur le point évoqué du fond, la Haute juridiction rappelle que l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins d'une pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif. Il paraît intéressant de relater in extenso le moyen par lequel la Cour motive sa décision: "Attendu que, pour reconnaître à Mme C. la qualité de juriste d'entreprise, l'arrêt retient que celle-ci assume de façon autonome et organisée des attributions la plaçant de manière constante au coeur de la vie juridique de l'entreprise et rendues nécessaires par la taille de celle-ci, le nombre de ses collaborateurs et employés, la nature juridique de ses prestations, l'engagement de sa responsabilité civile, le recouvrement de ses créances, la mise en oeuvre de ses diverses obligations de nature contractuelle, administrative, fiscale; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que l'intéressée n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé;" Références: - Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - Cour de cassation, chambre mixte, 6 février 2004 (pourvoi n° 00-19107), cassation sans rejet