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Le 02 novembre 2007

Un propriétaire de locaux à usage d'habitation donnés à bail a fait délivrer à sa locataire un congé avec offre de vente daté du 18 décembre 2002. Le 11 février 2003, la locataire a assigné le bailleur pour faire constater la nullité du congé et, le même jour, lui a notifié son intention d'exercer son droit de préemption sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt et la condition résolutoire de la nullité du congé pour vendre. La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 12 janvier 2006, a débouté la locataire de sa demande de constatation de la vente à son profit, en retenant en particulier que l'acceptation notifiée par exploit du 11 février 2003 ne valait pas acceptation au sens de l'alinéa 2 de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, puisqu'en l'espèce celle-ci avait été exprimée "sous condition résolutoire consistant dans la nullité que poursuit parallèlement (la locataire)". La Cour de Paris en a conclu que la locataire n'avait pas opté "de façon claire et loyale" en faveur de l'acquisition du bien qu'elle occupait, et notifié son acceptation dans le délai de deux mois imparti. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, et dit que la stipulation d'une condition résolutoire tenant à l'appréciation judiciaire de la validité du congé est indifférente à l'efficacité de l'acceptation de l'offre de vente.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 17 octobre 2007 (pourvoi n° 06-12.533), rejet