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Le 05 novembre 2022

 

M. L U a porté plainte, le 30 juin 2014, du chef d'abus de faiblesse dont son frère, décédé le [Date décès) 2014, aurait été victime afin de le déterminer à rédiger un testament, daté du 14 avril 2005, en faveur de Mme N W.

Cette plainte ayant été classée sans suite le 16 avril 2016, M. U a porté plainte et s'est constitué partie civile, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 2 novembre 2017.

Le juge d'instruction a rendu, le 7 janvier 2021, une ordonnance de refus d'informer du fait de la prescription de l'action publique.

Selon l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable selon la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, et l'article 223-15-2 du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique, qui en matière délictuelle est de trois années révolues, court, lorsque la victime de l'abus de faiblesse est un testateur, à compter de la date d'établissement du testament. En l'espèce, une personne a porté plainte, le 30 juin 2014, du chef d'abus de faiblesse dont son frère décédé aurait été victime afin de le déterminer à rédiger un testament, daté du 14 avril 2005, en faveur d'une autre personne.

Pour infirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt énonce que le point de départ de la prescription de l'abus de faiblesse est fixé au jour du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime.

Les juges relèvent que la mise en oeuvre des dispositions testamentaires par l'ordonnance d'envoi en possession du legs, rendue le 17 avril 2014 par le président du tribunal de grande instance, constitue le dernier prélèvement sur le patrimoine du défunt dans le cadre d'un acte unique débuté en 2005 par la rédaction du testament. Les juges retiennent que la prescription de l'action publique court à compter du 17 avril 2014 et non de la date d'établissement du testament. Les juges concluent que le classement sans suite, le 16 avril 2016, de la plainte de la partie civile a repoussé le point de départ du délai de prescription au 17 avril 2019, qu'il en résulte que la prescription des faits n'était pas acquise lorsque la plaignante a déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 novembre 2017 du chef d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable, ni lorsque le juge d'instruction a rendu, le 7 janvier 2021, l'ordonnance dont il est fait appel.

Cette décision encourt la cassation dès lors qu'elle était saisie de faits auxquels ni les dispositions de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, modifiant l'article 8 du Code de procédure pénale, ni celles de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 réformant les règles de la prescription, ne sont applicables, conformément à l'article 112-2, 4°, du Code pénal.

La prescription de l'action publique doit être constatée.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 Octobre 2022, pourvoi n° 22-81.975