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Le 15 décembre 2017

 

Selon mandat du 17 novembre 2009 les époux Michel et Francette T ont confié sans exclusivité pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction au cabinet M-V la vente de leur bien immobilier situé [...].

La rémunération du mandataire a été fixée à 5 % du prix de vente demandé de 450'000 euro.

Un bon de visite a été régularisé par l'agence le 12 juin 2010 au nom de S[...].

Par courrier du 5 juillet 2010 les époux T. ont informé le cabinet M-V de la conclusion sans intermédiaire d'un compromis de vente avec Monsieur A C domicilié [...].

Par courrier en réponse du 12 juillet 2010 le cabinet M-V a fait valoir son droit à commission en expliquant que la vente avait été réalisée par son intermédiaire, puisque Monsieur C s'était présenté le 12 juin 2010 avec son amie sous le nom de S.

Les époux vendeurs n'ont pas refusé de payer la commission réclamée, sous réserve toutefois que la preuve soit apportée de la présentation effective de l'acquéreur par l'agence, et se sont prévalus de l'attestation sur l'honneur délivrée le 16 juillet 2010 par Monsieur Alain C aux termes de laquelle celui-ci déclare n'avoir jamais visité le bien par l'intermédiaire de l'agence et n'avoir signé aucun bon de visite.

L'agent immobilier a asigné les vendeurs.

Lesdits vendeurs doivent être condamnés à payer à celle-ci le montant de la clause pénale stipulée. Il apparaît en effet que le couple qui a visité la propriété à vendre par l'intermédiaire de l'agence était constitué du futur acquéreur et de sa compagne, peu important que l'expertise graphologique n'ait pas pu attribuer à l'acheteur la mention "lu et approuvé" ni la signature apposée sur le bon de visite. Ce dernier, qui a ultérieurement acquis seul la propriété, a en effet dissimulé son identité en se présentant sous le nom de sa compagne, ce qui laisse présumer qu'il a également travesti son écriture et sa signature. Il en résulte que la vente litigieuse a été réalisée avec un acquéreur qui avait été présenté par l'agence mandataire, ce que les vendeurs n'ignoraient pas puisque plus de deux mois avant la réitération de la vente ils avaient été informés par l'agence que l'acquéreur avait visité le bien par son intermédiaire sous un autre nom.

L'agence se prévaut donc à bon droit de la clause du mandat de vente interdisant de traiter directement ou indirectement avec un acheteur présenté par le mandataire pendant le cours du mandat.

Les vendeurs doivent être déboutés de leur recours en garantie contre l'acheteur au titre de la condamnation prononcée. En effet, les vendeurs ne peuvent prétendre avoir ignoré que l'acheteur avait visité leur bien par l'intermédiaire de l'agence dès lors qu'il n'ont pas contesté l'affirmation de celle-ci selon laquelle la visite a eu lieu en leur présence tandis que le compromis de vente a été régularisé moins d'un mois après cette visite. Le témoin affirme en outre que par son aspect physique l'acquéreur, qui est d'une taille et d'une corpulence peu communes, attire l'attention et il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les vendeurs ont reçu d'autres visiteurs. L'existence d'une collusion frauduleuse est ainsi établie et interdit aux vendeurs de se faire garantir de leur propre faute par l'acquéreur.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1 A, 30 novembre 2017, RG N° 15/08891