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Le 17 octobre 2017

La société Immobil’Hyères a confié à la société Geoxia Méditerranée la construction de cinq maisons individuelles ; les travaux ont commencé le 11 avril 2007 ; en cours de chantier, des expertises ont été ordonnées, et que la réception des travaux a été prononcée, avec réserves, selon cinq procès-verbaux du 31 mai 2013 ; se prévalant d’une perte de surface et d’un retard d’exécution, la société Immobil’Hyères a assigné la société Geoxia Méditerranée en paiement de sommes.

Pour fixer le montant des pénalités de retard pour la période comprise entre le 3 juillet 2009 et le 1er juin 2013, l’arrêt d'appel retient que les travaux ont débuté le 11 avril 2007 et que c’est cette date, correspondant au jour du démarrage des travaux, qui constitue le point de départ du délai d’exécution.

En statuant ainsi, alors que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, la cour d’appel a violé l'art. L. 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation.

Référence: 

- Arrêt n° 1040 du 12 octobre 2017 (pourvoi 16-21.238) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -