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Le 17 juin 2017

Même en l'absence de preuve du respect des formalités d'affichage d'un permis de construire prescrites par les dispositions des art. R. 424-15 et A. 424-17 du code de l'urbanisme, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre ce permis de construire, qui atteste de la connaissance qu'il en a acquise, a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers.

Monsieur D a saisi le 10 septembre 2013 le procureur de la République d'un courrier concernant le permis de construire en litige, en faisant référence à sa date, à son numéro et à son affichage irrégulier sur le terrain, dans lequel il demandait son réexamen et de "faire justice". Il relevait l'absence d'accord de la copropriété, alors que la demande avait été présentée en son nom, les erreurs de surface constructible, l'enclavement des maisons existantes sans possibilité pour les services de d'incendie et de secours de les approcher. En exerçant ce recours contentieux, D a manifesté sa connaissance du permis et de son contenu au plus tard le 10 septembre 2013. Quand bien même elle a porté sur les mêmes faits dont a été saisi le tribunal administratif de Pau, cette plainte adressée au procureur de la République, qui a été transmise pour enquête aux services de la gendarmerie puis classée sans suite le 14 mars 2014, a eu pour effet de déclencher le délai de recours juridictionnel de deux mois. 

Si monsieur D fait valoir que la lettre envoyée le même jour au maire a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est seulement borné à transmettre au maire de Bias qui a délivré le permis litigieux une copie de la lettre adressée au procureur de la République. Par suite, le maire ne pouvait être regardé comme ayant été saisi d'un recours administratif tendant au retrait du permis. 

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 juin 2017, pourvoi N° 15BX01292, inédit