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Le 23 mars 2017

A manqué à son devoir d'information et aux règles de déontologie de sa profession l'architecte qui n'a pas fait signer de contrat écrit précisant les tarifs de son intervention. Cette attitude fautive exonère en partie les cocontractants de leur obligation de paiement et justifie la réduction retenue.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence sanctionne l'architecte qui n'a pas conclu préalablement un contrat par écrit précisant les conditions de sa rémunération, par une réduction de ses honoraires.

Sans remettre en cause le principe selon lequel l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat, la cour d'appel se fonde sur le manquement de l'architecte à son obligation d'information et également sur le manquement aux règles de déontologie de sa profession pour réduire les honoraires réclamés par ce dernier.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence relève ainsi que, nonobstant l'absence d'écrit formalisant l'accord des parties, il convient de constater l'existence d'un contrat entre les parties, les consorts R ayant incontestablement contracté avec Mme D, qui a réalisé une prestation à leur demande dont ils ne nient pas la réalité.

Mais la cour ajoute que le Code des devoirs professionnels de l'architecte préconise que tout engagement doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue des missions ou des interventions de l'architecte ainsi que les modalités de sa rémunération.

A défaut de convention écrite, il appartient au juge de fixer souverainement les honoraires dus en fonction des éléments soumis à son appréciation.

L'architecte, qui n'a pas fait signer de contrat écrit précisant l'étendue de son intervention, a manqué à son devoir d'information et aux règles de déontologie de sa profession ; cette attitude fautive ne permet pas de faire droit à la demande en paiement de Mme D et la prive du solde de sa rémunération, que ses cocontractants, qui n'ont pas bénéficié de toutes les informations qu'ils étaient en droit d'attendre ou ont pu croire à des honoraires moindres, ont subi un préjudice certain ; de ce fait, cette faute exonère partiellement les intimés de leur obligation de paiement et justifie la réduction d'honoraires retenue.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ch. 11, sect. B, 19 janvier 2017, RG n° 2017/13