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Le 18 février 2017

 

L'art. L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'un "bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du Code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public".

Par l'arrêt "Ville de Paris" sous référence, le Conseil d'État précise les conditions de la conclusion de ce bail emphytéotique administratif permettant la construction d'un édifice cultuel.

Cette faculté n'est ouverte qu'à la condition que l'affectataire du lieu de culte édifié dans le cadre de ce bail soit une association cultuelle, c'est-à-dire une association satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905. Et si l'affectataire n'est pas l'emphytéote, un tel bail n'est légal que s'il comporte une clause résolutoire garantissant l'affectation du lieu à une association cultuelle satisfaisant aux prescriptions du titre IV de ladite loi du 9 décembre 1905.

Il est rappelé qu'un contribuable local dispose d'un intérêt à agir contre les décisions amenant à la conclusion d'un tel bail qui eu égard à la très longue durée de ce bail et au montant modique de la redevance prévue par le contrat, emportent nécessairement des conséquences financières sur le budget municipal.
 

Référence: 

- Conseil d'Etat, 10 février 2017, req. n° 395.433, Ville de Paris, sera publié au Recueil Lebon