La mention, apposée sur la déclaration d'intention d'aliéner (DIUA) par le maire de Chamblet le 2 août 2013, selon laquelle " la commune décide d'appliquer son droit de préemption sur les parcelles ", ne mentionnait pas de prix ; dès lors, faute d'indication, dans le délai de deux mois suivant la DIA prévu à l'art. L. 213-2 du Code de l'urbanisme, sur le prix auquel la commune envisageait d'acquérir la parcelle concernée, l'acte du maire, matérialisé par la mention manuscrite apposée le 2 août 2013 sur le formulaire de déclaration d'intention d'aliéner, ne pouvait avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente signé par M. et Mme B. soit mis à exécution ; par suite, cet acte, qui ne faisait pas grief aux intéressés, n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
- C.A.A. de LYON, 1re Ch. 8 mars 2016, N° 14LY03650, inédit