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Le 01 décembre 2015

M. X et Mme Y, d'une part, et Mme Z, d'autre part, ont acheté en indivision un terrain à bâtir à Essert ; ils ont établi un état descriptif de division en deux lots consistant en un droit de jouissance privative et exclusive pour chacun sur une partie de la parcelle, le chemin d'accès demeurant une partie commune ; pour mettre fin à l'indivision portant sur les lots n° 1 et 2, ils ont procédé à son partage en attribuant la pleine propriété du premier à Mme Z et celle du second en indivision par moitié à M. X et à Mme Y; ceux-ci ont vendu leur lot à Mme A qui a assigné en bornage de sa propriété Mme Z, laquelle a vendu son lot à M. et Mme B.

La cour d'appel déclare cette action irrecevable.

La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi. Il a été relevé justement  que le lot vendu par M. C et Mme A était décrit comme "un droit de jouissance privative et exclusive d'une partie de cette parcelle d'une superficie de 351 m2 et les 351/761e de la propriété du sol des parties communes générales" et retenu qu'en mettant fin à l'indivision portant sur les lots n° 1 et 2, les parties, initialement propriétaires indivis, étaient devenues copropriétaires. La cour d'appel qui en a exactement déduit que l'action en bornage n'était pas recevable, a légalement justifié sa décision.

Sources :

 

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n° 14-25.403, rejet

Texte intégral de l'arrêt