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Le 03 octobre 2015

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1337 du Code civil, ensemble l'art. 1469, alinéa 3, du même code.

Selon le premier de ces textes, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien lui appartenant en propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; selon le second, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur.

Pour fixer le montant de la récompense due par monsieur X à la communauté, au titre des travaux effectués sur l'immeuble lui appartenant en propre, l'arrêt d'appel, après avoir relevé que le coût des matériaux s'était élevé à la somme de 34 314 EUR, que le mari avait réalisé lui-même les travaux et qu'ils avaient été financés, pour partie, par des fonds propres de l'épouse et, pour le surplus, par un emprunt dont plusieurs échéances avaient été remboursées par le mari après la dissolution de la communauté, retient que c'est à tort que monsieur X invoque sa main d'oeuvre dans la mesure où elle n'a été utilisée que pour l'amélioration d'un bien lui appartenant et ce, au détriment de la communauté, que les travaux, qui peuvent être évalués à 72 390 EUR, ont doublé la valeur de l'immeuble puisque celui-ci, évalué à 60 602 EUR avant travaux en 1992, a été vendu 334 000 EUR dont 331 000 EUR pour la maison d'habitation et 4 000 EUR pour le verger, et que le prix a été distribué à hauteur de 99 000 EUR pour madame Y et 235 000 EUR pour monsieur X ; qu'il détermine le montant de la récompense d'après un profit subsistant évalué à la moitié de la valeur de l'immeuble, calculée par rapport à la somme perçue par le mari à l'issue de la vente.

En statuant ainsi, alors que, pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine du mari, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration, en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la vente, la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et, ensuite, le financement de la communauté n'ayant été que partiel, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 10 juin 2015, N° de pourvoi: 14-19.829, inédit