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Copropriété

Arguer d’une tromperie pour faire annuler une AG


Une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété a assigné, en annulation de l’une des résolutions d’une assemblée générale, le syndicat des copropriétaires, qui a soulevé la nullité de l’assignation en soutenant que celle-ci n’était pas motivée en droit. La SCI a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir confirmé le jugement du TGI ayant accueilli l’exception de nullité de l’assignation, alors, selon la SCI, que l’exposé des moyens de droit dans l’assignation n’est soumis à aucune forme particulière et que la demande en nullité d’une délibération approuvant les comptes individuels au motif que les copropriétaires ont été trompés sur la situation financière d’un copropriétaire qui n’était pas débiteur est nécessairement fondée sur l’erreur, vice du consentement. Ainsi, la cour d’appel en considérant que l’assignation ne soulevait aucun moyen de droit, a violé l’article 56 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi en disant qu’ayant relevé que la SCI s’était bornée à demander la nullité de la résolution n° 2 de l’assemblée générale au motif que les copropriétaires avaient été trompés, la cour d’appel a pu retenir que l’assignation n’était pas motivée en droit. Référence : - Cour de Cassation, 2e chambre civ., 6 avril 2006 (pourvoi n° 04-11.737), rejet

Date de l'article: 29 avril 2006
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