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Le 13 octobre 2015

 

Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 du Code de commerce et celles du quatrième alinéa du même article conformes à la Constitution. 

Selon l'art. L. 631-19-1 du Code de commerce issu de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 la possibilité pour le tribunal de subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise et, à cette fin, la possibilité d'ordonner la cession de leurs parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au motif que ces dispositions méconnaîtraient le droit de propriété du dirigeant de l'entreprise en redressement et porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi en raison de l'exclusion des débiteurs exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

Le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions conformes à la Constitution.

Elles n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 dès lors que la cession forcée n'intervient que si le dirigeant n'a pas renoncé à l'exercice de ses fonctions de direction et qu'il conserve ainsi la possibilité d'éviter la cession forcée de ces parts, titres ou valeurs.

Le législateur a entendu permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise ; il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ; la cession des droits sociaux détenus par un dirigeant ne peut être ordonnée par le tribunal que si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et si le redressement de cette entreprise le requiert ; cette mesure ne peut être prise qu'à la demande du ministère public et seulement à l'égard des dirigeants de droit ou de fait qui le sont encore à la date à laquelle le tribunal statue ; le prix de la cession forcée est fixé « à dire d'expert » ; il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété du dirigeant et, par suite, ne méconnaissent pas l'article 2 de la Déclaration de 1789.

Les entreprises exerçant des activités professionnelles libérales soumises à statut législatif ou réglementaire sont dans une situation différente de celle des autres entreprises ; en excluant du champ d'application des mécanismes prévus par les deux premiers alinéas de l'article L. 631-19-1 les débiteurs exerçant de telles activités, le législateur a entendu tenir compte des règles particulières qui s'imposent, à titre personnel, aux dirigeants de ces entreprises, qui doivent notamment faire l'objet, en fonction de l'activité libérale exercée, d'un agrément, d'une inscription ou d'une titularisation ; l'exclusion qui résulte des dispositions contestées est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ; dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

Texte de la décision

Communiqué de presse du Conseil constitutionnel

 

Référence: 

- Cons. const., 7 oct. 2015, n° 2015-486 QPC