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Le 15 décembre 2017

Par acte authentique du 20 juillet 2007, dressé par M. Z, notaire membre de la société civile professionnelle A (le notaire), M. X (le vendeur) a vendu, au prix de 98'000 euro, par l’intermédiaire de la société Marc immobilier (l’agent immobilier), à M. et Mme Y (les acquéreurs) une maison d’habitation atteinte de fissures anciennes ; un jugement irrévocable du 25 septembre 1997 avait admis le principe de sa démolition et de sa reconstruction en raison des désordres compromettant la solidité de l’immeuble et du refus de délivrance du certificat de conformité ; se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures et de déformations du gros oeuvre, les acquéreurs ont, après expertise, assigné en garantie des vices cachés le vendeur et le notaire ; celui-ci a appelé en garantie l’agent immobilier ; le vendeur a appelé en garantie M. B, l’entrepreneur à qui il avait confié, en septembre 2003, des travaux de reprises.

Le notaire a fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer l’action des acquéreurs bien fondée à son encontre et de le condamner à supporter 10 % des sommes mises à la charge du vendeur.

Mais ayant constaté que le notaire avait omis de joindre à l’acte de vente le jugement du 25 septembre 1997, qui devait permettre aux acquéreurs de prendre connaissance de l’ampleur réelle du sinistre telle que relevée par l’expert et des préconisations de démolition et de reconstruction retenues pour y remédier, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir la responsabilité du notaire dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée.

De son côté l'agent immobilier a fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer l’action des acquéreurs bien fondée à son encontre et de le condamner à supporter 10 % des sommes mises à la charge du vendeur.

Mais ayant retenu que l’agent immobilier avait seulement mentionné dans la promesse de vente que les acquéreurs avaient pris connaissance du sinistre résolu relatif à des fissures et que le dossier avait été clôturé sans solliciter du vendeur plus d’information et de justificatif et sans effectuer plus de recherches, la cour d’appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l’agent immobilier avait failli à ses obligations et que sa responsabilité devait être retenue dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée.

Référence: 

- Arrêt n° 1293 du 14 décembre 2017 (pourvoi n° 16-24.170) - Cour de cassation - Troisième chambre civile