Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 juillet 2017

Les parties communes litigieuses objet de l'usucapion alléguée sont décrites précisément dans le rapport de M. B, expert, par rapprochement entre le plan annexé au règlement de copropriété, lequel résulte d'un acte notarié du 22 décembre 1978, et le plan établi par l'expert A, comme étant, au premier étage, une ancienne cour qui a été couverte et annexée au bureau après percement du mur porteur qui les séparait, cette annexion donnant accès à l'escalier commun.

Ces indications sont tout à fait cohérentes avec les mentions manuscrites délimitant la partie appropriée, apposées par la société Absolu Travel, M. Y et M. Z sur l'extrait du plan annexé au règlement de copropriété que par ailleurs ils produisent.

Des témoignages précis, circonstanciés et concordants établissent que dans le courant de l'année 1978, en tous les cas avant le mois de juillet 1978, Fred X avait fait percer un mur du local qu'il occupait pour ménager une ouverture qu'il avait équipée d'une porte blindée donnant accès au palier du premier étage par le couloir de l'immeuble, ce qui lui permettait de gagner directement son bureau situé au 1er étage. 

Ces éléments corroborent aussi le fait, allégué par les consorts X que Fred X avant d'acquérir les locaux litigieux par acte notarié du 30 octobre 1979 de la société ISORE SA - après que deux cessions précédentes furent réalisées en 1978, la première ayant été consentie par Mme D le 8 février 1978, ainsi que le relate le titre de la société SEMAEST-jouissait auparavant des lieux à titre commercial. 

La société Absolu Travel, M. Y et M. Z ne peuvent être accueillie en leur moyen pris de l'inopposabilité à leur égard du rapport d'expertise judiciaire de M. B, tiré de ce qu'ils n'auraient pas été partie à la mesure d'instruction et qu'ils n'auraient donc pas pu la contester ; en effet, si une ordonnance de référé rectificative du 2 février 2012 a fait droit à leur demande aux fins de contester que la mesure leur ait été rendue opposable par l'ordonnance du 8 décembre 2011 qui l'avait ordonnée, ce rapport, s'agissant de la description des lieux, s'est borné à reprendre pour les valider les plans établis par M. A dans le cadre de sa première expertise, qui leur est opposable, et se trouve confirmé par d'autres éléments de preuve, en particulier les attestations ci-dessus et leur propre pièce.

Dans le titre de la société Absolu Travel, de M. Y et de M. Z la société SEMAEST a expressément déclaré qu'il n'y avait jamais eu de contestation sur la configuration actuelle des biens litigieux qu'elles avait acquis de Fred X par acte du 14 mai 2004 et dans lesquels elle n'avait pas fait de transformation.

En outre, aucun des procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété produit aux débats ne mentionne de contestation, alors que les travaux litigieux ont affecté les parties communes de manière particulièrement visible par les autres copropriétaires et le syndic.

Ces éléments démontrent que pendant plus de trente années avant la délivrance de l'assignation par la société Absolu Travel, M. Y et M. Z, les locaux annexés par Fred X ont fait l'objet d'une possession non équivoque, paisible et continue, dans des conditions ayant produit l'usucapion au bénéfice des appelants. 

Dans ces conditions, la société Absolu Travel, M. Y et M. Z, qui sont seuls propriétaires des parties annexées litigieuses, sont sans qualité pour agir en diminution du prix, la vente d'une surface moindre que celle mentionnée à l'acte n'étant pas établie. 

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. 

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 5 mai 2017, N° de RG: 13/22227