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Le 25 mars 2009
Le Conseil d’État rappelle que la vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées ne s’impose pas à l’autorité délivrant les permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l’implantation de certaines constructions
Le requérant demandait l’annulation d’un permis de construire un hangar de stockage de matériel agricole, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols (POS).

La cour administrative d’appel a annulé le jugement qui avait annulé le permis de construire, au motif que les dispositions en cause ne concernaient que des constructions non agricoles.

Le requérant s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État, confirmant l’arrêt de la CAA, rappelle:

La vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne s'impose pas à l'autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l'implantation de certaines constructions; ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de règles de distance fixées par un arrêté du préfet du 3 août 1995, pris pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 et fixant les prescriptions générales applicables aux élevages soumis à déclaration et relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soulevé en première instance par M. F et autres, était inopérant; par suite, en relevant, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que les requérants ne se prévalaient d'aucune disposition du POS qui fixerait à 50 mètres des immeubles d'habitation la distance minimale d'implantation d'un hangar de stockage de matériel agricole et en écartant implicitement le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 3 août 1995, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit.

Référence: 
Référence: - CE, 1re sous-sect., 2 février 2009 (req. n° 312.131), Dohm et autres