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Le 25 novembre 2008
Depuis la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement que pour l'application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le Code de l'environnement et le Code de l'urbanisme
Afin d'éviter le chevauchement des lois Montagne et Littoral autour des lacs supérieurs à mille hectares, la loi du 23 février 2005 relative aux territoires ruraux a renvoyé la délimitation de leur champ d'application (article L.145-1 du Code de l'urbanisme) à un décret. Celui-ci, en date du 1er août 2006, prévoit notamment que cette délimitation interviendra au cas par cas, à l'initiative de l'Etat ou des communes. En clair, la loi Littoral n'était plus applicable sur l'ensemble du territoire des communes riveraines.

La commune d'Annecy, concernée au premier chef, a introduit un recours contre le décret, estimant que le public n'est pas suffisamment consulté lors de l'élaboration des décisions de délimitation. La ville s'est fondée sur l'article 7 de la Charte de l'environnement qui consacre le principe de participation du public.

La question qui se posait dès lors était celle de savoir si un justiciable peut invoquer la Charte de l'environnement devant le juge administratif, tenant l'imprécision de ses principes et le renvoi d'un certain nombre d'articles à l'intervention d'une loi.

Le commissaire du gouvernement a rappelé que le caractère imprécis d'un principe ne lui enlève pas son caractère normatif et que le Conseil d'Etat a déjà appliqué des dispositions (tirées du préambule de 1946 ou de l'article 72 de la Constitution sur la libre administration des collectivités territoriales), lesquelles pourtant renvoient au législateur.

Considérant en particulier que, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement que pour l'application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le Code de l'environnement et le Code de l'urbanisme, que celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte;

Considérant aussi que l'article L. 110-1 du Code de l'environnement, qui se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois, ne saurait être regardé comme déterminant les conditions et limites requises par l'article 7 de la Charte de l'environnement;

La Haute juridiction administrative a jugé la Commune d'Annecy fondée à demander l'annulation du décret attaqué.

En décidant que seul le législateur était compétent pour préciser les conditions et limites du droit de participation du public, le Conseil d'Etat vient renforcer le rôle du Parlement en matière environnementale.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, arrêt d'Assemblée, 3 octobre 2008 (req. n° 297.931), commune d'Annecy