Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 août 2016

Un procès-verbal de bornage dressé le 18 août 2006, à la demande de M. et Mme X pour définir contradictoirement les limites de leur propriété avec celles de leurs voisins, a établi, avec plan annexé, l'existence d'un passage de trois mètres de large entre le fonds de ces derniers (n° 2836) et celui des époux Y. (n° 632 aujourd'hui n°  3679), auteurs de M. Z, un mètre étant pris sur le fonds Y et deux mètres sur le fonds X ; M. Z a assigné M. et Mme X en reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle n° 2836 et en enlèvement de la clôture mise en place sur ce passage.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que, par l'apposition de leur signature au pied du procès-verbal de bornage faisant état d'un chemin de trois mètres entre les deux fonds, M. et Mme X ont manifesté leur volonté de créer, à défaut de conforter un acte antérieur, une servitude de passage et que ce procès-verbal est un acte constitutif de servitude conventionnelle. 

En statuant ainsi, alors que le procès-verbal du 18 août 1986 se bornait à fixer les limites de propriété et à constater une situation de fait, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé les art. 1134 et 691 du Code civil .

Texte intégral de l'arrêt

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3 , 12 mai 2016, N° de pourvoi: 15-14.984, cassation, inédit